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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC01443

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC01443


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, présentée pour M. Charles X demeurant chez Mme Milande Y ..., par Me Pfeiffer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403943 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande de lui délivrer un titre de séjour qui lui a été adressée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, présentée pour M. Charles X demeurant chez Mme Milande Y ..., par Me Pfeiffer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403943 en date du 7 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande de lui délivrer un titre de séjour qui lui a été adressée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les motifs du jugement sont erronés en fait ; il s'est présenté deux fois à la préfecture pour y déposer les pièces demandées pour la constitution de son dossier ;

- subsidiairement, les circulaires du ministre de l'intérieur et le décret du 23 août 2005 ont mis fin à l'obligation de se présenter personnellement ;

- il est le père d'une ressortissante française qui l'héberge et lui verse mensuellement 250 euros depuis qu'il est en France ; il lui adressait auparavant des virements internationaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2007, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il est constant que c'est Mme Y qui s'est déplacée à la préfecture et non son père ;

- les circulaires invoquées sont dépourvues de valeur réglementaire et le décret du 23 août 2005 est postérieur à la naissance de la décision implicite attaquée ; le tribunal était donc fondé à rejeter la requête en raison de l'irrégularité de la demande de carte de résident ;

- à la date de la demande du 13 avril 2004, il était dépourvu d'un visa en cours de validité tel que requis par l'article 11 du décret n° 46-1574 ;

- la qualité d'ascendant à charge n'est pas démontrée ; l'intéressé est en âge de travailler et de subvenir à ses besoins ; il n'est par ailleurs pas établi qu'il serait dépourvu de ressources ; Mme Y ne peut par ailleurs prétendre qu'il aurait perdu son emploi en 1987 et qu'elle pourvoirait à ses besoins depuis cette date, ayant alors 11 ans ; les versements d'argent datent de 2002 ; le requérant a au moins une autre fille au Cameroun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 23 août 2005 : «Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient...» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : «Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge» ;

Considérant, en premier lieu, que la décision implicite de refus de séjour contestée par M. X ne peut être que celle née du silence observé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande de carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français formulée par sa fille, Mme Y, par courrier du 4 août 2003, la lettre du 13 avril 2004 adressée par le conseil du requérant au préfet de la Moselle se bornant à demander la communication des motifs du refus implicite de cette autorité de l'admettre au séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X ne fait valoir à l'encontre de la décision implicite ainsi identifiée, qui est valablement fondée sur son défaut de comparution personnelle en préfecture, aucun vice propre dont elle serait entachée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 15 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, au demeurant non établi eu égard, notamment, aux circonstances que l'intéressé est en âge de travailler et que les ressources modestes de sa fille ne la mettent pas en mesure d'assurer sa prise en charge, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du refus de séjour implicite critiqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 06NC01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01443
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PFEIFFER et JAUTZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc01443 ?
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