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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC01241


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour Mme Saliha X demeurant ..., par Me Kipffer ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500404 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 octobre 2004 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 1 500 euros que Me Kippfer avocat, demande en application des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, présentée pour Mme Saliha X demeurant ..., par Me Kipffer ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500404 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 octobre 2004 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Me Kippfer avocat, demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le jugement et les décisions attaquées sont entachés d'une erreur de droit, considérant à tort que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié subordonne la délivrance d'un titre de séjour et notamment du certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» à la possession d'un visa de long séjour ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- ses décisions ne sont pas fondées sur la seule absence de visa de long séjour mais précisent que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'Algérien et que sa situation, notamment familiale, ne justifie pas que sa situation soit régularisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 12 mai 2006, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de l'erreur de droit, Mme X n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que si en vertu des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge, sous certaines conditions, de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, il résulte du présent arrêt que l'Etat n'est pas, en l'espèce, la partie perdante ; qu'il n'y a, dès lors et en tout état de cause, pas lieu de faire application desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle

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N° 06NC01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01241
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc01241 ?
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