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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC00571

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC00571


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 avril 2006, présentée pour M. Fabien Y, demeurant ..., par la SCPA Jean Charles Seyve et Matthieu Seyve ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404571 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2004 par laquelle le conseil de fabrique de l'église d'Epping l'a informé de l'accord donné à la cession du bail de M. Yves X au profit de son épouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis

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Il soutient que :

- la lettre en date du 24 août 2004 par laquelle le pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 avril 2006, présentée pour M. Fabien Y, demeurant ..., par la SCPA Jean Charles Seyve et Matthieu Seyve ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404571 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2004 par laquelle le conseil de fabrique de l'église d'Epping l'a informé de l'accord donné à la cession du bail de M. Yves X au profit de son épouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- la lettre en date du 24 août 2004 par laquelle le président du conseil de fabrique de l'église d'Epping l'a informé de l'accord donné par le conseil à la cession du bail de M. Yves X au profit de son épouse vaut refus du conseil de faire droit à sa demande de location et constitue comme tel une décision lui faisant grief, d'autant qu'une autorisation administrative d'exploiter ces terres lui a été accordée par le préfet de la Moselle et que, bénéficiaire de la dotation aux jeunes agriculteurs, il bénéficie d'une priorité pour la location de terres consentie par une personne morale de droit public ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2007, présenté pour Mme Martine X demeurant ..., par Me Davidson, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête ne comportant pas de critique des motifs du jugement est irrecevable ;

- seule la délibération du conseil de fabrique de lui donner ses terres à bail constitue une décision faisant grief ; la lettre du 24 août 2004 par laquelle le président du conseil l'a informé du sens de cette délibération ne constitue qu'une mesure d'information insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- la violation éventuelle par M. X de ses obligations résultant de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut des fonctionnaires serait sans incidence sur la légalité des contrats de droit privé passés avec le conseil de fabrique d'Epping ; la profession d'exploitant agricole n'empêche pas le preneur en place d'avoir d'autres professions ;

- le conseil de fabrique n'était pas habilité à exiger qu'elle produise une autorisation administrative d'exploiter ; le bail était conclu sous réserve qu'elle obtienne l'autorisation d'exploiter et elle a obtenu une autorisation en ce sens le 25 novembre 2004 ;

- les dispositions de l'article L. 411-5 du code rural relatives à la priorité d'attribution au jeunes agriculteurs ne s'appliquent pas aux fabriques de l'Eglise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2007, présenté pour le conseil de fabrique d'Epping, ayant son siège 25 rue du Moulin à Epping (57720), par Me Lalauet ; le conseil de fabrique conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'appel est irrecevable, l'acte dont il est demandé l'annulation n'étant pas joint au recours ;

- le recours est irrecevable, dirigé uniquement contre une lettre d'information, courrier ne constituant aucunement une décision ;

- le requérant n'a fait valoir aucun grief à l'encontre de l'acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 21 mars 2007 ;

Vu le décret du 30 décembre 1809 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Toussaint, substituant Mes Seyve, avocat de M. Y,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, M. Y, agriculteur, a demandé le 26 juillet 2004 au conseil de fabrique de l'église d'Epping (57720) de lui louer certaines parcelles de terres dont l'exploitation avait été jusqu'alors confiée à M. X ; que par une lettre en date du 24 août 2004, le président dudit conseil l'a informé de la décision de ce dernier d'accepter la cession, au profit de Mme X, du bail précédemment conclu avec son conjoint ; que les premiers juges ont à bon droit estimé que, constituant une simple mesure d'information et, par suite, dépourvue de caractère décisoire, cette lettre ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Y une somme de 500 euros à payer respectivement à Mme X et au conseil de fabrique de la commune d'Epping au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à Mme X et au conseil de fabrique de la commune d'Epping, respectivement, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Fabien Y, au conseil de fabrique de la commune d'Epping et à Mme Martine X.

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N° 06NC00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00571
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP LALUET MACE ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc00571 ?
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