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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC00555

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC00555


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 10 novembre 2006 présentés pour Mme Aïcha Y demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401500 en date du 30 août 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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le soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté tant l'application des dispositions...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 10 novembre 2006 présentés pour Mme Aïcha Y demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401500 en date du 30 août 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté tant l'application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que celles des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, elle pourrait connaître des difficultés de réintégration au Maroc avec son enfant, née et scolarisée en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 13 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée dont la situation ne justifie pas l'octroi d'un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Y et a désigné Me Levi-Cyferman, en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc, en date du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui, lors de l'examen de la demande de titre de séjour, s'est livré à une appréciation particulière de la situation personnelle de Mme Y, ait commis dans cette appréciation une erreur manifeste ;

Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si Mme Y se prévaut des difficultés d'intégration que rencontrerait, en cas de retour au Maroc sa fille Yasmina, elle ne démontre pas que celle ci, née en août 2002, non scolarisée en France à la date du refus de titre de séjour critiqué, ne pourrait entreprendre une scolarité normale au Maroc, pays où demeure sa famille, alors qu'il n'est même pas allégué que le père de l'enfant pourvoirait à son entretien et son éducation ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt de l'enfant aurait été méconnu par l'autorité préfectorale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 06NC00555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00555
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc00555 ?
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