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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC00387

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC00387


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2006, présentée pour la SARL ICOSUP, représentée par son gérant, ayant son siège rue Devant Beheuil à Norroy le Veneur

(57140), par la SCP d'avocats Chilstein-Neumann-Leupold ;

La SOCIETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304270 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2003 par laquelle le préfet de la région Lorraine lui a demandé de reverser la somme de 34.250,72 euros aux em

ployeurs et aux organismes paritaires collecteurs agréés avec lesquels elle a conclu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2006, présentée pour la SARL ICOSUP, représentée par son gérant, ayant son siège rue Devant Beheuil à Norroy le Veneur

(57140), par la SCP d'avocats Chilstein-Neumann-Leupold ;

La SOCIETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304270 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2003 par laquelle le préfet de la région Lorraine lui a demandé de reverser la somme de 34.250,72 euros aux employeurs et aux organismes paritaires collecteurs agréés avec lesquels elle a conclu des conventions de formation en vue de la préparation au BTS « action commerciale » ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de dire et juger n'y avoir lieu à rejet des dépenses prononcé pour la somme de

43 176,08 euros et à reversement de la somme de 34 250,72 euros ;

Elle soutient que :

- la demande portée devant le tribunal était bien recevable, portant sur la décision initiale du 12 mai 2003, maintenue le 4 septembre 2003 ;

- les heures de préparation de cours et des épreuves, les démarches et visites aux stagiaires et heures de suivi pédagogique doivent être incluses dans le temps facturé ;

- le calcul des heures par l'inspecteur comporte des erreurs ou omissions ; le planning n'est pas de 16h00 mais de 17h30 par semaine ;

- la rémunération de Mme X comme les dépenses publicitaires contestées sont totalement en rapport avec l'activité de formation initiale de l'entreprise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2006, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- la demande dirigée contre la seule décision initiale du 12 mai 2003 du préfet de la région Lorraine était irrecevable comme l'ont décidé les premiers juges, s'y étant substituée la décision du 4 septembre 2003 ;

- l'association ne justifie aucunement la réalité des prestations complémentaires alléguées ; au demeurant ces prestations étaient incluses dans l'accompagnement pédagogique des stagiaires qui était rémunéré ;

- les documents présentés au contrôle étaient incomplets et incohérents ; l'absence de suivi comptable, pourtant obligatoire, ne permet pas de discerner les charges se rattachant à l'activité de formation permanente ;

- la rémunération de Mme X était en partie liée à une activité commerciale ; la part de 50% retenue suite au contrôle n'est pas contestée ;

- les dépenses publicitaires se rapportaient à une activité de recrutement et non de formation ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2007, par lequel la SARL ICOSUP déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la requête de la SARL ICOSUP est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL ICOSUP.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ICOSUP et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.

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06NC00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00387
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHILSTEIN-NEUMANN LEUPOLD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc00387 ?
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