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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC00339

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC00339


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour le GAEC DES GRANDS CHEMINS dont le siège est à Les Essards (39120), représenté par son gérant, par Me Remond, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501049 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2002 par laquelle le vétérinaire inspecteur de la Haute-Savoie a ordonné la saisie puis l'abattage d'un bovin lui appartenant ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condam

ner l'Etat à lui rembourser les frais de l'expertise et à lui verser la somme de

1 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour le GAEC DES GRANDS CHEMINS dont le siège est à Les Essards (39120), représenté par son gérant, par Me Remond, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501049 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2002 par laquelle le vétérinaire inspecteur de la Haute-Savoie a ordonné la saisie puis l'abattage d'un bovin lui appartenant ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de l'expertise et à lui verser la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la Cour doit tenir pour établie l'erreur sur la matérialité des faits commise par l'inspecteur vétérinaire, eu égard aux conditions dans lesquelles l'animal, qui était toujours la propriété du GAEC au moment de son abattage, a été élevé et soigné, et dans la mesure où l'administration a rendu impossible l'expertise sur le contrôle de l'état de la carcasse en négligeant sa congélation, en confiant à un laboratoire non agrée pour faire une analyse révélant des substances antimicrobiennes, et où ce dernier en ne conservant pas le premier prélèvement a fait obstacle à toute contre expertise de l'échantillon saisi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 5 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête du GAEC DES GRANDS CHAMPS ;

Le ministre soutient que :

- la direction des services vétérinaires n'a commis aucune faute en ne procédant pas à la congélation de la carcasse ;

- la contre-expertise qui n'a pas été réalisée dans les conditions du LIDAL ne permet pas d'infirmer le diagnostic, et en tout état de cause, la décision aurait pu être justifiée sur la seule présence de lésions inflammatoires du péritoine et de la paroi du rumen ;

- au regard de l'article 6 du décret du 21 juillet 1971, la direction ne peut être regardée comme portant une entrave à la justice ;

- en fonction du numéro d'identification du bovin, aucune erreur sur le propriétaire et par voie de conséquence sur le bovin saisi n'a pu être commise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, le GAEC DES GRANDS CHAMPS se borne à reprendre avec la même argumentation, deux des moyens soutenus en première instance tirés l'un de l'erreur sur l'exactitude matérielle des faits de péritonite et de ruminite mis en évidence par analyse de laboratoire sur la viande de substances antimicrobiennes interdites qu'aurait commise le vétérinaire inspecteur de Haute-Savoie en ordonnant, le 16 avril 2002, la saisie du bovin n° 71 91 667 880, propriété du GAEC DES GRANDS CHAMPS, abattu le 10 avril 2002 et conservé, alors, à l'abattoir de Bonneville, l'autre sur la qualité du réel propriétaire de l'animal ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le GAEC DES GRANDS CHAMPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 décembre 2005, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 avril 2002 de l'inspecteur vétérinaire de Haute-Savoie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais de l'expertise ordonnée le 21 mai 2002 par le vice-président du Tribunal administratif de Grenoble et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du GAEC DES GRANDS CHAMPS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DES GRANDS CHAMPS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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06NC00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00339
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc00339 ?
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