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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC00283

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC00283


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour M. Patrick X demeurant

..., par Me Boaretto, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500706 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a notifié un retrait d'un point du capital de points de son permis de conduire, ensemble la décision du 17 février 2005 rejetant son

recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour M. Patrick X demeurant

..., par Me Boaretto, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500706 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a notifié un retrait d'un point du capital de points de son permis de conduire, ensemble la décision du 17 février 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- l'information du nombre de points retirés ne lui a pas été communiquée ; l'absence d'information du nombre de points retirés méconnaît les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui en font une formalité substantielle ; le formulaire d'avis de contravention comporte pourtant une case à cet effet ; l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne dispose pas expressément que cette case peut ne pas être renseignée du nombre exact de points retirés ; cette absence d'information du nombre des points retirés méconnaît les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu le mémoire présenté pour M. X par Me Boaretto, enregistré au greffe le 15 janvier 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant clôturé l'instruction à la date du 29 novembre 2006 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : «Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive» ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : «I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points» ; qu ‘aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)» ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment (…) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 » ; qu'enfin l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret

n° 2003-642 du 11 juillet 2003, dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...)» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article

R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention «oui» figurant dans la case «retrait de points» du document remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction ;

Considérant que M. X a fait l'objet le 8 juin 2004 à Etain d'un procès verbal d'infraction au code de la route pour chevauchement d'une ligne continue axiale, à la suite duquel le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire par décision du 10 décembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de contravention remis à l'intéressé lorsqu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire précisait la nature de l'infraction commise et les textes appliqués du code de la route et comportait la mention «oui» dans la case prévue pour l'information sur la «perte de point(s) du permis de conduire» ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été donnée sur le retrait de points susceptible d'être décidé sur son permis de conduire ne serait pas conforme aux dispositions précitées du code de la route ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des mêmes dispositions du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, soit par la condamnation définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance ; qu'en outre, le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, qu'il encourt la perte de points ; que, lorsque l'autorité administrative procède audit retrait de points, proportionné à la gravité des infractions, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif ; qu'ainsi, M. X ne peut soutenir qu'en raison de l'absence de précision du nombre des points susceptibles d'être retirés suite à la constatation d'une infraction, la décision attaquée devrait être regardée comme ne respectant pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, sa demande d'annulation des décisions en date des 10 décembre 2004 et

17 février 2005 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a respectivement notifié un retrait de un point du capital de son permis de conduire et rejeté son recours gracieux doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

06NC00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00283
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOARETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc00283 ?
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