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01/10/2007 | FRANCE | N°06NC00040

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2007, 06NC00040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 19 septembre 2006, présentés pour M. Ahmet X demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus -Schmidt - Ohanna- Lietta ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300723 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

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) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2006, complétée par un mémoire enregistré le 19 septembre 2006, présentés pour M. Ahmet X demeurant ..., par la SCP d'avocats Dreyfus -Schmidt - Ohanna- Lietta ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300723 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la désignation de M. Adem X comme bénéficiaire des redistributions de la SARL SEMA n'est pas établie : sa signature sur le document daté du 25 octobre 2000 rédigé par le comptable n'est pas authentifiée et ni lui ni ses parents ne comprennent le français ;

- l'imposition des parents repose sur une erreur manifeste ; Adem se serait abstenu de demander son rattachement au foyer fiscal de ses parents et eux mêmes auraient refusé s'ils en avaient mesuré les conséquences ; il a d'ailleurs entendu supporter seul les conséquences du redressement de la SARL SEMA ;

- subsidiairement, les demandes de rattachement apparaissent irrégulières ; celle de l'année 2000 n'est pas datée ; sa qualité d'étudiant n'est pas établie et l'administration ne démontre pas que Adem X avait le droit de se rattacher au foyer fiscal de ses parents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2006 et 20 novembre 2006, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête qui ne comporte aucune critique du jugement est irrecevable ;

- M. Adem X gérant de la SARL SEMA, s'est lui même désigné comme étant le bénéficiaire des distributions par deux lettres des 23 et 25 octobre 2000 ; aucune preuve contraire n'est rapportée ; il n'est pas plausible d'affirmer que le requérant né en France ne parle pas français et cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur le litige ;

- le rattachement à leur foyer fiscal de leur enfant majeur n'est plus révocable passé le délai de déclaration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts : Toute personne majeure âgée de moins de vingt-et-un ans (...) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2º, dernier alinéa, entre : 1º L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2º Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...) ;

Considérant que M. Ahmet X se plaint de ce que le service des impôts a rehaussé son imposition à l'impôt sur le revenu des années 1997 à 1999 par la prise en compte des revenus distribués à son fils Adem X, gérant de la SARL SEMA, rattaché au foyer fiscal de ses parents par l'exercice de l'option prévue par les dispositions du 2º de l'article 6-3 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Adem X s'est expressément désigné dans ses réponses des 23 et 25 octobre 2000 aux notifications de redressement adressées à la SARL SEMA comme étant le bénéficiaire des distributions ; que ces courriers sont signés de M. Adem X - gérant ; que la seule circonstance que les signatures figurant sur ces documents soient différentes de celles des demandes de rattachement des années 1997, 1998 et 1999, au demeurant toutes dissemblables, n'établit ni, en tout état de cause, leur défaut d'authenticité, ni que M. Adem X, gérant et détenteur de la moitié des parts de l'entreprise, ne serait pas le bénéficiaire des distributions imposées ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que son fils, né le 22 décembre 1977, et donc âgé de moins de 21 ans au 1er janvier des années d'imposition 1997 et 1998 et déclaré pour 1999 comme étudiant en « Fac de langue - Montbéliard - DEUG » n'aurait pas satisfait les conditions posées par les dispositions susénoncées de l'article 6-3° du code général des impôts pour pouvoir opter pour le rattachement de ses revenus au foyer fiscal de ses parents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ahmet X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Monsieur Ahmet X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ahmet X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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06NC00040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00040
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA - BESANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-10-01;06nc00040 ?
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