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27/09/2007 | FRANCE | N°07NC00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 septembre 2007, 07NC00560


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601791 et n°177 du registre spécial du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladi

te décision ;

M. X soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601791 et n°177 du registre spécial du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

M. X soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Congo comme pays de destination ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée en raison des liens importants qu'il a tissés depuis son arrivée en France ;

- le préfet, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

; le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le Tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que M. X soutient qu'il est membre du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral et qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour au Congo en raison d'avis de recherche et de convocations émis par la direction centrale des renseignements militaires ; que, toutefois, l'intéressé, auquel le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'établit pas, faute de justifications probantes, la réalité des risques auxquels il serait exposé personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant la République du Congo comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays de destination ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

07NC00560


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 27/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07NC00560
Numéro NOR : CETATEXT000017999422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;07nc00560 ?
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