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27/09/2007 | FRANCE | N°07NC00311

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 27 septembre 2007, 07NC00311


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, complétée par mémoire enregistré le 28 août 2007, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700131 du 29 janvier 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 23 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Arman X et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :
>- son arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciati...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2007, complétée par mémoire enregistré le 28 août 2007, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700131 du 29 janvier 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 23 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Arman X et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- son arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

- l'avis du médecin-inspecteur de la direction départementales des affaires sanitaires et sociales du Rhône en date du 3 août 2005 est conforme à l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

- M. X peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que, par conséquent, il n'est pas fondé à invoquer l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les certificats médicaux établis postérieurement à l'arrêté attaqué par le docteur Garçon, sont sans incidence sur sa légalité ;

- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est célibataire sans enfant et que des membres de sa famille résident en Arménie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 9 juillet 2007 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l' aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2007, complété par mémoire enregistré le 20 août 2007, présenté pour M. X par Me Haddad, avocat, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et à la condamnation du Préfet à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le tribunal a jugé à bon droit que l'arrêté de reconduite à la frontière était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle eu égard à son impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- l'avis du médecin-inspecteur de santé publique en date du 3 août 2005 ne correspond plus à son état de santé actuel et n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n'a plus de famille proche en Arménie ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est bien intégré dans la société française ;

- il est fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L.311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

; le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

; les observations de M. X,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, est atteint d'une hépatite B chronique et fait l'objet d'une surveillance médicale par le service d'hépatologie et de gastro-entérologie des Hôpitaux de Lyon depuis août 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis en date du 3 août 2005 du médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, que l'interruption de sa prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que le certificat médical établi par le docteur Y le 7 juin 2005 précise que l'état de santé de M. X nécessite, en raison du risque important d'apparition d'un cancer primitif du foie, un suivi régulier par un service spécialisé qui ne peut absolument pas être fait dans son pays d'origine ; que si le médecin-inspecteur de santé publique estime que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie, il n'apporte aucune précision ; que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT se borne à se référer à cet avis sans démontrer que M. X peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, il a méconnu la portée des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 23 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à payer à Me Haddad, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est rejetée.

ARTICLE 2: L'Etat versera à Me Haddad la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

ARTICLE 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Arman X.

3

07NC00311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00311
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;07nc00311 ?
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