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27/09/2007 | FRANCE | N°06NC01594

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 septembre 2007, 06NC01594


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 2006 et 25 juillet 2007, présentée par le PREFET DES ARDENNES ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0602029 du 21 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 25 octobre 2006 par laquelle il a fixé l'Angola comme pays de destination de Mme X pour l'exécution de son arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de cette dernière et a rejeté le surplus des

conclusions de la demande ;

2°) - de rejeter la demande de Mme X présentée devant l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 2006 et 25 juillet 2007, présentée par le PREFET DES ARDENNES ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0602029 du 21 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 25 octobre 2006 par laquelle il a fixé l'Angola comme pays de destination de Mme X pour l'exécution de son arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de cette dernière et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

2°) - de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur en regardant la demande comme recevable dès lors que le délai courait à l'encontre de la décision à compter du 3 novembre 2006 date de la remise du pli à domicile et non du 4; ainsi, le contentieux formé le 13 novembre était irrecevable ;

- le tribunal a commis une erreur en regardant un courrier émanant d'un familier comme crédible et justifiant de la menace alléguée ;

- la décision fixant le pays de renvoi ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de risques avérés en cas de retour en Angola ;

- l'arrêté ne porte aucune atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'elle pourra toujours regagner son pays avec son époux et les deux enfants présents sur le territoire ;

- la demande d'asile étant définitivement tranchée, l'intéressée pouvait faire l'objet de la mesure d'éloignement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 4 juin 2007, le mémoire en défense présenté pour Mme Linda X demeurant ... par Me Ledoux, Ferri, Yahiaoui et Riou-Jacques, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande était recevable dès lors que lorsqu'un délai est exprimé en jour, celui de la notification ne compte pas ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant l'expulsion vers l'Angola au regard des risques encourus; la mention relative au rejet des demandes par l' OFFPRA est un argument inopérant au regard de la reconduite ;

Vu la décision en date du 18 septembre 2007 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour a accordé à titre provisoire l'aide juridictionnelle totale pour la procédure susvisée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite :

Considérant que par l'article 2 du dispositif du jugement n° 0602029 du 21 novembre 2006 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande présentée Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2006 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné sa reconduite à la frontière; que ledit préfet n'ayant pas intérêt à en demander l'annulation, ses conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la requête doit être présentée au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrée, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'arrêté par voie postale; que ce délai n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté en date du 25 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière et fixant le pays de destination a été notifiée Mme X le vendredi 3 novembre 2006 avec la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision; que la demande de cette dernière tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le lundi 13 novembre 2006 soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l 'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que dans cette requête enregistrée comme il est mentionné ci-dessus, Mme X a également présenté des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, distincte de l'arrêté de reconduite ; que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite de Mme X valant également pour la décision distincte selon laquelle elle serait reconduite vers son pays d'origine, les conclusions présentées contre elle sont entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre l'arrêté de reconduite; qu'ainsi, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES n'est fondé qu'à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement du 21 novembre 2006 attaqué qui doit être annulé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé la décision du 25 octobre 2006 par laquelle il a fixé l'Angola comme pays de destination de Mme X pour l'exécution de son arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de cette dernière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0602029 du 21 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est annulé en tant que par son article 1er, il a annulé la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le PREFET DES ARDENNES a fixé l'Angola comme pays de destination de Mme X pour l'exécution de son arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de cette dernière.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le PREFET DES ARDENNES a fixé l'Angola comme pays de destination pour l'exécution de son arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES ARDENNES sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Linda X.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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06NC01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC01594
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;06nc01594 ?
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