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27/09/2007 | FRANCE | N°06NC01510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 06NC01510


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, représenté par son directeur général, par Me Gundermann, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON en date du 3 juin 2004, portant rejet de la demande de M. X tendant au paiement de plages additionnelles de travail effectuées en 2003, e

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON, représenté par son directeur général, par Me Gundermann, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON en date du 3 juin 2004, portant rejet de la demande de M. X tendant au paiement de plages additionnelles de travail effectuées en 2003, et l'a condamné à ce titre à payer à l'intéressé une somme de 8 125 € avec les intérêts légaux à compter du 13 août 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et de le condamner à lui rembourser la somme versée de 9 495,72 € ;

3°) de condamner M. X à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu les dispositions du décret du 6 décembre 2002 et de l'arrêté du 30 avril 2003, lesquelles autorisent l'autorité administrative, après avis de la commission relative à l'organisation et à la permanence des soins, à fixer les modalités de paiement des plages additionnelles dans les limites de son budget ; le juge des référés du tribunal avait d'ailleurs admis la légalité des modalités fixées par les autorités administratives et médicales de l'établissement ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'une même période de temps de service relevant à la fois de l'indemnité de sujétion et de l'indemnité pour le temps de travail devait être indemnisée selon le taux de la dernière indemnité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2007, présenté pour M. X par la SCP d'avocats Huglo-Lepage ;

M. X conclut au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON et à la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à juste titre que le tribunal a reconnu que l'administration avait commis une erreur de droit en refusant au praticien le paiement d'une partie des indemnités normalement dues au titre des plages additionnelles de temps de travail ; pour refuser le paiement d'une partie de ces indemnités, l'administration s'est en effet fondée sur une méthode de calcul, consistant à payer les plages additionnelles sur la base de la différence entre leur montant et celui de l'indemnité de sujétion déjà versée, qui est contraire aux textes applicables ; l'administration ne pouvait arbitrairement « flécher » les périodes de temps de travail additionnel la nuit sur les périodes ouvrant droit à l'indemnité de sujétion alors que cela est contraire la volonté du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Laffon, substituant la SCP Huglo Lepage, avocat de M. TISSOT ;

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, praticien hospitalier à temps complet, anesthésiste-réanimateur à l'hôpital Jean Minjoz relevant du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON , a présenté le 17 mai 2004 une demande tendant à la révision des modalités fixées par la commission relative à l'organisation et à la permanence des soins (COPS) de l'établissement pour le calcul des plages additionnelles de travail effectuées par les praticiens hospitaliers en 2003 en sus de leurs obligations de service ; que par courrier du 3 juin 2004, le président de ladite commission et le directeur des affaires médicales de l'établissement ont informé l'intéressé que la commission susmentionnée avait refusé, lors de sa séance du 28 mai 2004, de revenir sur les modalités de calcul ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON demande l'annulation du jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé la décision sus-visée en date du 3 juin 2004 et, d'autre part, l'a condamné à payer à l'intéressé une somme de 8 125 € au titre des plages additionnelles de travail qu'il a effectuées en 2003 ;

Sur les conclusions relatives aux indemnités pour temps de travail additionnel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique: « Les praticiens des hôpitaux perçoivent après service fait : 1º Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier (…) ; 2º Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; 3º Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service … » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-224 du même code : « Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonctions des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien. La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service. Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde. Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-220 et au deuxième alinéa du présent article. » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 : « Le temps de travail additionnel : Les praticiens hospitaliers (…) peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service. Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus. Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé. Le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel. Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service. Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées… » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même arrêté : « La participation des praticiens à la permanence des soins : A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place, la participation des praticiens se fait de la manière suivante : 1. Les praticiens hospitaliers (…) effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 (article R. 6152-224 du code de la santé publique). Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité ou d'une demi-indemnité de sujétion. Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit. Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne-temps. » ;

Considérant, en premier lieu, que, si les périodes de garde effectuées la nuit et les week-ends constituent des période de travail relevant des obligations de service, aucune disposition des décrets statutaires susvisés ou de l'arrêté du 30 avril 2003 n'impose que ces périodes de garde soient exclusivement effectuées au titre des obligations de services ni n'exclut qu'elles le soient au titre du temps de travail additionnel ; qu'il s'ensuit que les périodes de temps de travail additionnel ne sont pas limitées aux seules périodes de travail diurne et que l'autorité administrative a pu à bon droit admettre que les périodes de garde effectuées la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou encore les jours fériés, soient comptées et rémunérées comme temps de travail additionnel ;

Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de l'obligation pour les personnels concernés de prendre un repos de sécurité le lendemain d'une garde de nuit effectuée, dont le personnel médical avait été informé par note du 23 mai 2003, l'autorité administrative a pu décider, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 30 avril 2003, que le travail le lendemain d'une garde ne donnait pas lieu au paiement de plages additionnelles mais faisait l'objet d'une récupération ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 30 avril 2003, il est procédé mensuellement à l'état récapitulatif du nombre des périodes effectuées, par chaque praticien, au titre de la participation à la continuité des soins, et au versement des indemnités de sujétion correspondantes ; que ce n'est que tous les quatre mois que sont déterminées les périodes effectuées au titre des obligations de service et les périodes effectuées au titre du temps additionnel, et que sont versées, en conséquence, les indemnités complémentaires dues à ce dernier titre ; qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 30 avril 2003 tel que modifié par les dispositions attaquées : « Lorsqu'un praticien choisit de récupérer ou de verser au compte-épargne-temps une période de temps de travail additionnel, il doit être procédé à la régularisation du montant de l'indemnité de sujétion versée au titre de la même période » ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article 21 de l'arrêté du 30 avril 2003, qui ont pour objet d'interdire le cumul entre les différents modes de compensation des périodes additionnelles de travail que sont l'indemnisation, la récupération ou le versement au compte-épargne-temps, c'est également à bon droit et sans minorer l'indemnisation forfaitaire due au titre du temps additionnel que l'autorité administrative a prévu que le temps additionnel, qui est rémunéré à l'issue de chaque quadrimestre alors que l'indemnité de sujétion est versée mensuellement, est calculé sur la base de la différence entre le montant de la plage additionnelle et celui de l'indemnité de sujétion versée au titre de la même période ;

Considérant , en dernier lieu, qu'il n'est pas établi ni même allégué que le dispositif mis en place par le centre hospitalier, qui tient compte conformément à l'article 5 de l'arrêté du 30 avril 2004 du budget alloué à l'établissement et qui prévoit que l'indemnité de sujétion n'est pas déduite à partir de la sixième garde mensuelle réalisée, méconnaîtrait les droits des personnels au bénéfice à ladite indemnité ,

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les modalités de calcul des plages additionnelles pour l'année 2003 arrêtées par le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSIATIRE DE BESANCON, sur avis émis le 21 janvier 2004 par la commission relative à l'organisation et à la permanence des soins, ne sont pas contraires aux dispositions réglementaires susmentionnées et pouvaient légalement être opposées aux prétentions de M. X ; que, dès lors, le centre hospitalier a pu à bon droit se fonder sur les modalités de calcul ainsi retenues pour rejeter la demande de M. X tendant à la révision de ces modalités de calcul des plages additionnelle de temps de travail ainsi que sa demande tendant au paiement d'une partie des plages additionnelles effectuées en 2003 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité administrative avait commis une erreur de droit en rejetant les demandes de M. X relatives au paiement des plages additionnelles effectuées en 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, d'une part, qu'alors même que son engagement n'a pas été formalisé par un contrat de temps de travail additionnel pour l'année 2003, il n'est pas sérieusement contesté que M. X a accepté d'accomplir au titre de ladite année des périodes de temps de travail additionnel en sus de ses obligations de service et dont, au demeurant, il se prévaut pour précisément en demander le paiement ; que, d'autre part, si M. X soutient « à titre subsidiaire » qu'il a droit à une rémunération « au titre des heures supplémentaires » et « du préjudice subi du fait des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite légale », ces prétentions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne sauraient par suite en tout état de cause être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a fait droit aux conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnité présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant au reversement des sommes allouées à M. X en exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation du jugement susmentionné, emporte obligation pour M. X de restituer les sommes versées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON en exécution dudit jugement ; que, dès lors, les conclusions du requérant, lequel dispose d'ailleurs du pouvoir de délivrer un titre exécutoire en vue du recouvrement des sommes visées aux articles 1er et 2 du jugement attaqué, tendant à ce que la Cour condamne M. X à rembourser lesdites sommes sont sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 5 octobre 2006 est annulé et la demande présentée devant ledit tribunal par M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANÇON et à M. Philippe X.

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N°06NC01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01510
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GUNDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;06nc01510 ?
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