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27/09/2007 | FRANCE | N°06NC00982

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 06NC00982


Vu l'arrêt n° 06NC00982 en date du 9 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, en vue de l'exécution de son précédent arrêt n° 01NC00002 du 10 novembre 2005, procédé à la réintégration juridique de Mme Pascaline X, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et de ses droits à

pension ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 14 mai...

Vu l'arrêt n° 06NC00982 en date du 9 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, en vue de l'exécution de son précédent arrêt n° 01NC00002 du 10 novembre 2005, procédé à la réintégration juridique de Mme Pascaline X, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et de ses droits à pension ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 14 mai 2007, présenté pour Mme Pascaline X, demeurant ..., par Me Mathieu, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'ordonner la liquidation provisoire, jusqu'à la date de prononcé de la décision à intervenir, de l'astreinte prononcée à l'encontre de la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim par l'arrêt précité en date du 9 novembre 2006 ;

2°) de condamner la maison de retraite de Hilsenheim à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si l'autorité administrative a pris un arrêté de réintégration le 31 janvier 2007, la reconstitution administrative de carrière de Mme X n'a pas eu lieu ;

- en congé de maladie depuis sa réintégration, la requérante n'a pas à ce jour touché la moindre rémunération ;

- le fait que la requérante ne soit pas apte physiquement à reprendre son service ne dispensait pas l'administration de la réintégrer, quitte à faire vérifier l'aptitude physique de l'agent par les médecins agréés ou à décider sa sortie du service pour inaptitude physique voire procéder à un reclassement ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2007, présenté pour la maison de retraite de Hilsenheim par Me Fritz, avocat, tendant au rejet de la demande d'exécution présentée par Mme X et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'employeur n'a pas fait preuve d'inertie dans l'exécution de l'arrêt de la Cour mais s'est heurté à des difficultés indépendantes de sa volonté et imputables aux autres autorités administratives intervenant dans le processus de réintégration de la requérante, c'est-à-dire le comité médical chargé de donner un avis sur l'aptitude physique de l'agent et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, habilité à traiter de la réintégration et de la reconstitution de carrière des agents ;

- l'employeur a satisfait à ses obligations d'exécution puisque le centre de gestion a enfin transmis à la maison de retraite l'arrêté en date du 24 août 2007 portant réintégration de Mme X et reconstitution de sa carrière à compter du 15 mars 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2007, présenté pour Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Mathieu, avocat de Mme X,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ; que l'article L. 911-8 du même code dispose : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ;

Considérant que par un arrêt du 10 novembre 2005, la Cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 15 mars 1999 portant licenciement de Mme X pour abandon de poste et l'arrêté du président de la maison de retraite de Hilsenheim en date du 7 avril 1999 prononçant sa radiation des cadres et, d'autre part, enjoint au président de la maison de retraite de réintégrer l'agent à compter de la date de son éviction et, enfin, condamné l'établissement à verser à Mme X une somme de 5 000 €, avec les intérêts légaux à compter du 15 mars 1999, en réparation du préjudice subi ; que par l'arrêt susvisé en date du 9 novembre 2006, la Cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard serait prononcée à l'encontre de la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de cet arrêt, procédé à la réintégration juridique de Mme X, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de ses droits sociaux et de ses droits à pension ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du 9 novembre 2006 a été notifié à la maison de retraite de Hilsenheim par courrier du 12 novembre 2006, reçu le 20 novembre suivant ; que par courrier du 5 janvier 2007, la maison de retraite a transmis le dossier de l'agent au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et que, par un arrêté en date du 31 janvier 2007, le président de la maison de retraite a réintégré Mme X à compter du 15 mars 1999 dans son emploi d'agent social à temps complet ; que le comité médical départemental chargé de se prononcer sur l'aptitude physique de l'intéressée a été saisi par courriers des 5 et 28 mars 2007 ; que, cependant, ce n'est que par un arrêté en date du 28 août 2007, pris d'ailleurs quelques jours avant l'audience concernant la présente instance, que la maison de retraite d'Hilsenheim a procédé à la reconstitution de la carrière de Mme X en sa qualité d'agent social en la plaçant notamment dans une position statutaire au regard des droits à congé de maladie ; que, dès lors, si l'agent ne saurait prétendre, en l'absence de service fait, au paiement de la rémunération dont elle a été privée depuis son éviction, et si la maison de retraite fait état de difficultés de traitement du dossier de l'agent imputables aux autres autorités administratives et notamment au comité médical départemental, c'est seulement à cette date que l'intimée peut être regardée comme ayant exécuté complètement la décision susvisée de la Cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il convient, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte, au taux de 100 euros par jour, au titre de la période du 21 février 2007 au 28 août 2007 inclus ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des difficultés de traitement du dossier évoquées par la maison de retraite d'Hilsenheim, il y a lieu de modérer le taux de l'astreinte prononcée par la décision susmentionnée en limitant son montant à 6 000 euros ; que, compte tenu des mêmes circonstances, il convient de partager le montant de cette astreinte entre Mme X, pour 20 %, et le budget de l'Etat, pour 80 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la maison de retraite de Hilsenheim la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la maison de retraite Saint-Martin à payer à Mme X la somme de 800 € qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim est condamnée verser une somme de 1 200 euros à Mme X et une somme de 4 800 euros au budget de l'Etat.

Article 2 : La maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim versera à Mme X une somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascaline X et à la maison de retraite Saint-Martin de Hilsenheim.

4

N° 06NC00982Bis


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00982
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FRITZ ; FRITZ ; LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;06nc00982 ?
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