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27/09/2007 | FRANCE | N°06NC00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 06NC00158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 9 août 2007, présentée pour la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, dont le siège est fixé Challenger 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par le cabinet d'avocats Cabanes ; la SOCIETE DTP TERRASSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00765 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 378 190 € au titre des travaux de réalisa

tion de la déviation de la RN4 à Bébing Imling, ladite somme devant être maj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 9 août 2007, présentée pour la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, dont le siège est fixé Challenger 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), par le cabinet d'avocats Cabanes ; la SOCIETE DTP TERRASSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00765 en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 378 190 € au titre des travaux de réalisation de la déviation de la RN4 à Bébing Imling, ladite somme devant être majorée des intérêts de droit à compter du 31 mai 2002, ceux-ci devant être capitalisés à la date du jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 2 378 190 €, cette somme devant être majorée des intérêts de droit à compter du 31 mai 2002, ceux-ci devant être capitalisés à la date du jugement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE DTP TERRASSEMENT soutient que :

- compte tenu de son ampleur, l'allongement du délai d'exécution, imputable aux 252 jours ouvrés d'intempérie, revêt un caractère exceptionnel et justifie l'application de la théorie des sujétions imprévues ;

- l'allongement des délais a conduit à une augmentation des prix de revient, une augmentation du nombre d'engins de service nécessaires à la réalisation des opérations de terrassement, une modification des échelons de terrassement, une augmentation des indivis de chantier et des pertes d'industries qui conduisent à un surcoût total de 2 387 190 € qui représente 38 % du montant du marché ;

- il y a lieu de contester l'application littérale et formelle qui a été faite de l'article 3.3.1. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), en ce qu'elle conduit à méconnaître la réalité de la commune intention des parties ;

- le poste météorologique de Phalsbourg visé par le CCAP n'est pas le plus proche du lieu du chantier, ce qui constitue une erreur dans la détermination du poste de référence qui a pour conséquence que les sujétions définies dans la lettre du contrat ne sont pas celles que les parties ont réellement souhaité prendre en compte pour déterminer le prix ;

- les sujétions climatiques réellement rencontrées n'entrant pas dans les prévisions du marché, elle peut légitimement demander l'application des stipulations du marché à laquelle le maître d'ouvrage ne saurait d'ailleurs valablement s'opposer sans méconnaître son obligation de collaborer de bonne foi dans l'exécution du contrat à laquelle il est tenu ;

Vu les mémoires, enregistrés les 12 avril et 3 septembre 2007, présentés par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- en signant l'acte d'engagement, la société requérante avait une parfaite connaissance des conditions d'exécution du marché et notamment de l'article 3 relatif aux délais ;

- en reportant, par plusieurs ordres de services, le délai d'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage a correctement appliqué les stipulations contractuelles ;

- si le caractère extérieur des difficultés rencontrées par l'entreprise n'est pas contesté, elles n'ont eu ni un caractère exceptionnel dans leur intensité ni un caractère imprévisible dans leur survenance ;

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la prétention de l'entreprise quant à la novation du contrat sur le poste météorologique de référence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

; le rapport de M. Tréand premier conseiller,

- les observations de Me Cazcarra pour le cabinet Cabanes, avocat de la SOCIETE DTP TERRASSEMENT,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché notifié le 20 avril 1999, le ministère de l'équipement et des transports a confié les travaux de terrassement et d'assainissement de la déviation de la RN 4 Bebing/Imling au groupement constitué des sociétés Pertuy, mandataire, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, et Colas Est ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 11 septembre 2001 avec effet au 7 juin précédent ; que la SOCIETE DTP TERRASSEMENT fait appel du jugement en date du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 2 378 190 euros majoré des intérêts de retard à compter de la réclamation, capitalisés à la date du jugement, en réparation des préjudices subis du fait des retards du chantier et des difficultés d'exploitation des matériaux consécutives notamment aux intempéries survenues au cours dudit chantier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-3-1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause : « Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis …- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après : … la hauteur cumulée des précipitations atmosphériques pendant la période correspondant à la durée totale du chantier dans le poste météorologique de référence et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la même période au cours des trente années précédant la consultation. Le poste météorologique de référence est celui de Phalsbourg. … » ; qu'il résulte de l'instruction que les précipitations enregistrées pendant la période d'exécution des travaux, qui se sont déroulés d'août 1999 à juin 2001, n'ont pas excédé les intensités calculées selon les dispositions précitées ; que la SOCIETE DTP TERRASSEMENT ne saurait, pas plus qu'en première instance, faire utilement valoir le caractère inéquitable de l'effet de seuil résultant de l'article 3-3-1 précité au motif que les précipitations enregistrées au cours des travaux ont presque atteint les intensités stipulées par cet article ni contester, dès lors qu'elle est réputée l'avoir accepté, le choix du poste météorologique de référence ; qu'en remettant en cause l'application qui a été faite par le tribunal de l'article 3-3-1 du CCAP qu'elle estime littérale et formelle en ce qu'elle conduirait à méconnaître la réalité de la commune intention des parties, la SOCIETE DTP TERRASSEMENT ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en estimant que les conditions atmosphériques dans lesquelles s'est déroulé le chantier ne revêtaient pas un caractère imprévisible et exceptionnel au regard des dispositions qui précèdent ; que, par suite, la SOCIETE DTP TERRASSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des coûts supplémentaires qu'elle prétend avoir supportés du fait de l'allongement du chantier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DTP TERRASSEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DTP TERRASSEMENT et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 06NC00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00158
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;06nc00158 ?
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