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27/09/2007 | FRANCE | N°05NC00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 05NC00942


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, et les mémoires des 3 avril 2006, 12 décembre 2006 et 2 février 2007, présentés pour la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, dont le siège social est 2 rue de l'Artisanat à Blotzheim (68730), par Me Girardin, avocat ; la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104065 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été récl

amés au titre des années 1996 à 1999 et pour le premier trimestre 2000 ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, et les mémoires des 3 avril 2006, 12 décembre 2006 et 2 février 2007, présentés pour la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, dont le siège social est 2 rue de l'Artisanat à Blotzheim (68730), par Me Girardin, avocat ; la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104065 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1996 à 1999 et pour le premier trimestre 2000 ;

2°) de la décharger totalement de ces impositions supplémentaires et d'ordonner la restitution d'une somme de 166 951,80 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM soutient que :

- elle a la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration fiscale a fait une application restrictive des dispositions de l'article 271-1-1 du code général des impôts lesquelles ne fixent aucun délai entre la date où les éléments concernés ont été acquis et celle où l'opération taxable est réalisée ;

- la limitation à deux années du droit à déduction fait que l'administration pourra percevoir la taxe sur la valeur ajoutée sur une assiette supérieure à la richesse réellement produite, ce qui est contraire à la 6ème directive européenne ;

- le statut fiscal d'assujetti prédomine sur l'effectivité de l'activité déclarée ;

- les dispositions de l'article 35-1 du code général des impôts ne lui sont pas applicables et elle réalise des opérations visées à l'article 257-6° de ce code ;

- en tout état de cause, elle a fait l'acquisition de 603 parcelles de terrain entre 1989 et 1997, ce qui atteste de sa volonté de réaliser des opérations économiques ;

- elle a mis en oeuvre tous les moyens possibles pour réaliser son objet social ;

- la circonstance qu'elle n'a réalisé qu'une vente depuis 1989 ne lui est pas opposable selon une jurisprudence récente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré les 12 décembre 2006 et 23 janvier 2007, les mémoires présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que :

- la demande de décharge relative à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 2000 est irrecevable, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ;

- les dispositions de l'article de l'article 209 I du code général des impôts rendent applicables aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés les dispositions de l'article 35 I du même code ;

- la requérante ne peut être regardée, pour n'avoir vendu en 1990 qu'une seule des 603 parcelles de terrain achetées entre 1989 et 1990, comme remplissant la condition d'habitude visée à l'article 35 I du code général des impôts ;

- la requérante ne peut être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'article 257 6° du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédure fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- et les conclusions de M Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée… : 6°) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux… » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 35 I du même code applicables aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de son article 209 I : « Présentent également le caractère de BIC…les bénéfices réalisées par les personnes physiques…1°…qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles » ; que, suivant les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 de la directive n° 77-388 CEE du Conseil du 17 mai 1977 : « 1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quelques soient les buts ou les résultats de cette activité. 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme une activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence… » ; qu'il résulte des dispositions sus-mentionnées du code général des impôts, qui doivent être interprétées à la lumière de celles, également précitées de la directive du 17 mai 1977, que toute personne qui a l'intention de commencer d'une façon indépendante une activité économique doit être considérée comme un assujetti et ce alors même que cette activité n'a pu être poursuivie de façon habituelle ; que, dans cette hypothèse, la qualité d'assujetti ne peut cependant être reconnue que si la déclaration de l'intention de commencer les activités économiques envisagées a été faite de bonne foi et se trouve confirmée par des éléments objectifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM a acquis, entre le 8 juin 1989 et la fin de la période en litige, 603 parcelles représentant environ 93 hectares sur le territoire de la commune de Blotzheim ; que si l'administration fiscale a admis que la société requérante avait, lors de sa création le 8 juin 1989, la qualité d'assujettie, réalisant des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que, depuis lors, la société n'a revendu qu'une seule parcelle de 45 ares le 27 décembre 1990 et il n'est, par ailleurs, pas sérieusement contesté par la requérante que ses diligences en vue de la revente des terrains qu'elle détient se sont limitées à deux courriers des 15 avril et 7 septembre 1999, adressés à un même cabinet de conseil en immobilier ; que si elle allègue avoir été dans l'impossibilité absolue de revendre une partie des terrains du fait de plusieurs projets d'intérêt général sur le territoire de la commune de Blotzheim liés à l'extension de l'aéroport Bâle-Mulhouse, il n'est pas établi que ces projets, qui étaient d'ailleurs déjà connus à l'époque où elle a commencé à acquérir des terrains, et qui ne l'ont pas empêchée de continuer à procéder à des acquisitions, la mettaient dans l'impossibilité absolue de procéder à toute revente et auraient, ainsi, constitué pour elle un cas de force majeure ; qu'ainsi, en l'absence d'activité habituelle de revente et faute pour la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM de justifier d'éléments objectifs qui viendraient confirmer sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été reconnue lors de sa création, c'est à bon droit que l'administration a pu lui refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée lors de l'acquisition des 603 parcelles sus-mentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°05NC00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00942
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;05nc00942 ?
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