Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2005, présentée pour la SARL CABINET JEAN-PIERRE , dont le siège est fixé 7 avenue de Lattre de Tassigny à Metz, par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quéré, Aubry et Renoux, avocats ; la SARL CABINET JEAN-PIERRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-03575 en date du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations de taxe professionnelle réclamée au titre des années 1999 à 2001 ;
2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL CABINET JEAN-PIERRE soutient que :
- en jugeant que l'administration n'a pas pris en compte, dans le calcul des bases d'imposition de la SARL, les recettes provenant de l'expertise judiciaire, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
- la loi de finances pour 2003 a bien précisé que les redevables relevant sur option ou de plein droit de l'impôt sur les sociétés quel que soit le nombre de leurs salariés doivent être assujettis à la taxe professionnelle selon les règles de droit commun ;
- les frais irrépétibles engagés s'élèvent à 3 000 € ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2005, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est, tendant au rejet de la requête ;
Le directeur du contrôle fiscal Est soutient que :
- contrairement à ce que soutient la requérante, la base de la taxe professionnelle a été déterminée après avoir extourné les recettes professionnelles relatives à l'activité d'expertise conduite par M. ;
- les dispositions de l'article 84 de la loi de finances pour 2003 sont inopérantes dans la mesure où les impositions concernées se rattachent aux années 1999, 2000 et 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :
; le rapport de M. Desramé, président de chambre,
; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : «La taxe professionnelle a pour base : … 2° dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence au a du 1°.» ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II au même code : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ; Les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ; Les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers.» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la SARL CABINET JEAN PIERRE , l'administration n'a, pour le calcul des bases d'imposition de la société requérante à la taxe professionnelle, pris en compte que les seules recettes résultant, d'une part, de l'activité d'achat, de vente à titre d'intermédiaire de tous immeubles et fonds de commerces et de toutes opérations d'administration de biens et, d'autre part, des missions d'expertise effectuées par la société à l'exclusion des recettes générées par l'activité d'expert qu'exerce M. à titre personnel auprès des tribunaux ;
Considérant en outre, que la SARL CABINET JEAN PIERRE n'est pas fondée, ainsi que l'a jugé le tribunal, à se prévaloir de la modification des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts introduite par l'article 84 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002, dont les termes ne sont applicables, en matière d'impôt sur les sociétés, qu'à compter du 1er janvier 2003 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CABINET JEAN-PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SARL CABINET JEAN-PIERRE , partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL CABINET JEAN-PIERRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CABINET JEAN-PIERRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 05NC00604