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27/09/2007 | FRANCE | N°05NC00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 05NC00403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 1er avril et 24 mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 12 avril 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Bujoli, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-00133 et 04-01400 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, la décharge des

cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 1er avril et 24 mai 2005, complétée par mémoire enregistré le 12 avril 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Bujoli, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-00133 et 04-01400 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées ;

M. X soutient que :

- le tribunal n'a pas respecté le contradictoire, faute de permettre au requérant de répliquer au mémoire de l'administration reçu le 10 février 2005 et a méconnu le caractère impartial du procès auquel le juge est tenu en vertu de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés ;

- l'action du trésor est prescrite et l'administration ne saurait se prévaloir des dispositions des l'article L. 169 et L. 170 du livre des procédures fiscales d'autant qu'elle avait connaissance de la provenance des sommes depuis 1999, lors de la constitution de l'hypothèque ;

- les sommes détenues par les époux Aloïs X, qui n'ont jamais été qualifiées et encore moins déclarées comme provenant d'un abus de confiance et sont constitutives d'un legs ou du moins d'une libéralité, ne peuvent être imposables au titre des BNC ;

- la procédure de redressement et la décision du 18 novembre 2002 sont entachées d'irrégularité dès lors qu'elles visent Mme X qui, au demeurant, n'est pas désignée par son nom de jeune fille ;

- les montants redressés ont déjà fait l'objet d'un contrôle et d'une qualification différente ;

- le redressement aurait dû être précédé d'un examen contradictoire de la situation personnelle de M. Aloïs X qui n'a jamais eu lieu et celui-ci n'a pas bénéficié des droits reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

- l'administration ne les a pas mis en demeure de faire une déclaration de revenus ;

- à supposer le redressement justifié, il ne pouvait être poursuivi que pour le recouvrement de la quote-part de ses droits dans la succession de ses parents ;

- l'administration a fait une confusion entre les procédures visant les époux Aloïs X et M. et Mme X et n'a pas respecté la forme imposée en matière d'imposition d'une personne décédée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la production d'un mémoire avant clôture de l'instruction n'impose pas au président de la formation de jugement de rouvrir l'instruction pour recueillir les observations du contribuable dès lors que l'administration n'y développait aucun moyen nouveau ;

- le moyen tiré de l'infra petita n'est assorti d'aucune argumentation probante ;

- les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales s'appliquent quelle que soit la partie à l'origine de l'instance ;

- en l'espèce, l'appréhension des sommes détournées par M. Aloïs X en 1995 a été révélée au vérificateur non par l'instruction ouverte à son encontre mais par la mise en examen de M. X pour recel ;

- l'hypothèque du receveur consistait en une garantie sur les sommes devant éventuellement lui revenir compte tenu des lacunes de la déclaration de succession des héritiers de Mme Y et de la procédure pénale alors en cours contre M. Aloïs X ;

- les dispositions de l'article L. 187 du livre des procédures fiscales sont inopérantes, l'administration n'ayant pas déposé de plainte pour fraude fiscale ;

- la circonstance que Mme X n'était pas ayant droit des parents de son mari n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard du requérant qui a été mis à même de formuler ses observations en réponse à la notification du vérificateur ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

- le vérificateur ayant eu recours à la procédure contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

- le redressement à l'impôt sur le revenu a été adressé aux deux héritiers des époux Aloïs X ;

- le moyen tiré de la contradiction entre la notification de redressements et les avis d'imposition manque en fait dès lors que les mentions de la lettre d'accompagnement de l'avis d'imposition ne peuvent remettre en cause ni la régularité des redressements ni celle des avis d'imposition ;

- s'il est exact que M. Aloïs X n'a pas été condamné pour abus de confiance par suite de son décès, il résulte toutefois de tous les jugements et arrêts intervenus en matière pénale que l'abus de confiance qui lui a été reproché ainsi que le recel des sommes par M. X ont été caractérisés en tous leurs éléments, ce qui justifie leurs impositions au titre des BNC ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, il a reçu l'avis d'imposition aux contributions sociales comme en témoigne l'avis d'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

; le rapport de M. Desramé, président de chambre,

; et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dernier mémoire produit par le directeur du contrôle fiscal Est dans l'instance n° 04-01400, enregistré au greffe du tribunal administratif le 10 février 2005, a été communiqué au requérant le 11 février 2005 ; que si M. X soutient que ce mémoire lui étant parvenu le jour de la clôture de l'instruction, il a été dans l'impossibilité d'y répliquer, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que le mémoire produit par l'administration ne comportait ni conclusions, ni moyens nouveaux de nature à avoir une incidence sur la solution à apporter au litige ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X soutient que le tribunal n'a pas statué sur l'ensemble des moyens soulevés, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ;

Considérant que M. X persiste à soutenir que le décès de ses parents au mois de février 1999 ayant éteint l'action publique, l'administration ne pouvait légalement effectuer le contrôle de leurs revenus après le mois de février 2000 ; qu'il n'établit pas plus qu'en première instance que l'administration aurait eu connaissance des insuffisances d'imposition des époux Aloïs X autrement que par l'exercice de son droit de communication réalisé les 13 juin 2000 et 9 août 2000 suite à sa propre mise en examen pour recel d'abus de confiance ; que dès lors le service pouvait encore le 30 novembre 2000, date de la notification de redressement, contrôler les revenus des époux Aloïs X et réparer les insuffisances révélées par l'instance pénale suivie à l'encontre de M. X ; que la circonstance que l'administration aurait obtenu du Tribunal d'instance de Strasbourg, par ordonnance du 2 février 1999, la constitution d'une hypothèque sur les biens des époux Aloïs X, ne lui permet pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, de soutenir que la procédure d'imposition suivie à l'égard de ses parents était prescrite dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'antérieurement ou au cours de la procédure judiciaire de constitution de garantie, l'administration aurait disposé de l'ensemble des éléments propres à lui permettre de regarder les sommes encaissées par les époux Aloïs X comme des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le droit de reprise de l'administration prévu par les dispositions des articles L. 169 et L. 170 du livre des procédures fiscales n'était pas prescrit au titre des années 1995 et 1996 à la date de la notification de redressement, le 30 novembre 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X soutient que la décision de rejet de sa réclamation préalable prise le 18 novembre 2002 par le directeur du contrôle fiscal Est est irrégulière en ce qu'elle aurait été notifiée à M. et Mme X, alors que la réclamation portait sur les impositions qui lui étaient réclamées à raison des revenus perçus en 1995 et 1996 par ses parents, depuis lors décédés, les irrégularités qui entachent la notification d'une telle décision sont, ainsi que l'a jugé le tribunal, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt qui en résultent ; qu'en outre, si la notification de redressement en date du 30 novembre 2000 était bien adressée à « M. et Mme X, héritiers de M. et Mme Aloïs X », alors que Mme X n'était pas l'ayant droit des parents de son mari, une telle circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard du contribuable intéressé qui a été ainsi mis à même de formuler utilement ses observations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M et Mme Aloïs X n'ont pas, dans les mois qui ont précédé leur décès, fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales qui interdit de procéder à des rectifications successives pour une même période d'imposition, est inopérant ; que la réparation de l'insuffisance d'imposition résultant, comme il a été dit, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que ses parents n'auraient bénéficié ni d'un examen contradictoire de leur situation personnelle ni des droits reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'en décidant que, compte tenu de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, le moyen tiré par M. X de l'irrégularité qui aurait selon lui entaché la procédure, en l'absence de mise en demeure de faire une déclaration au titre des bénéfices non commerciaux, était inopérant, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que M. X soutient également que la procédure serait irrégulière en ce que l'administration lui aurait adressé une notification de redressement et des avis d'imposition portant sur la totalité des impositions dues par ses parents sans tenir compte de ce qu'il avait un frère ; qu'il résulte, d'une part, de l'instruction que M. Jean-Claude X a été également destinataire de la notification de redressement en date du 30 novembre 2000 ; que, d'autre part, M. X étant au nombre des ayants droit tenus d'acquitter le montant des suppléments d'impositions mis en recouvrement ; qu'ainsi, la circonstance que l'avis d'imposition relatif auxdites impositions ne mentionne pas les autres héritiers ne constitue pas une irrégularité ;

Considérant enfin que M. X soutient que l'administration a fait une confusion entre les procédures visant les époux Aloïs X et M. et Mme X et n'a pas respecté la forme imposée en matière d'imposition d'une personne décédée ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été destinataires de deux notifications distinctes, la première en date du 28 novembre 2000 relative aux redressements consécutifs à l'examen de la situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au titre des revenus dont leur foyer fiscal a bénéficié en 1997 et 1998, et la seconde en date du 30 novembre 2000 relative aux revenus perçus en 1995 et 1996 par M. et Mme Aloïs X ; qu'en outre, M. X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 6-6 du code général des impôts qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que le litige ne porte pas sur les revenus perçus par les époux Aloïs X, l'année de leur décès ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérées comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes exploitations lucratives et source de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) » ; qu'en application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites par la Cour d'Appel de Colmar dans un arrêt du 26 avril 2002 condamnant M. X du chef de recel d'abus de confiance, que M. Aloïs X, proche de Mme Y et qui disposait d'un ensemble de procurations sur ses comptes bancaires et notamment sur un compte ouvert dans les livres de la Deutsche Bank à Kelh, a procédé le 20 juin 1995 à la clôture du compte de Mme Y qui était décédée le 23 avril 1995 et fait virer la somme de 929 887,36 deutsche marks sur un compte ouvert en son nom et celui de son épouse dans le même établissement bancaire ; qu'alors même qu'il connaissait l'existence des héritiers de la défunte, M. Aloïs X leur a dissimulé ainsi qu'à leur notaire l'existence de ce compte et a continué à le gérer après le décès, à son profit exclusif au mépris des règles de droit les plus élémentaires, le maintien de la validité de la procuration ne le dispensant pas de son obligation de rendre compte de sa gestion au mandant ; que cette somme a été rapatriée en France en 1996 avant d'être, au cours de la même année, déposée par M. X sur un compte ouvert à son nom en Suisse ; que ces constatations, qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée à l'encontre du requérant, ont l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que ses parents, dont le décès a mis fin à la procédure pénale engagée à leur encontre, n'ont jamais fait l'objet d'une mise en examen, ni été reconnus coupables de quelque appréhension de fonds, ni condamnés par un tribunal, pour soutenir que l'administration n'établit pas la réalité du détournement desdites sommes qui ne sont, contrairement à ce que soutient le requérant, ni constitutives d'un legs ni constitutives d'une libéralité de la part de Mme Y ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rattaché ces revenus à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

3

N° 05NC00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00403
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BUJOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-09-27;05nc00403 ?
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