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02/08/2007 | FRANCE | N°07NC00151

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 07NC00151


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 16 avril, 23 mai et 20 juin 2007, présentée pour Mme Marie-Christine -MAGNUS ...), agissant pour elle-même et pour l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, par Me Gérard Alexandre ; Mme -MAGNUS et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY demandent à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0501170, 0501404 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la SELARL Pharmacie du Centre, de l'EURL Pharmacie les Arcades et du conseil région

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 16 avril, 23 mai et 20 juin 2007, présentée pour Mme Marie-Christine -MAGNUS ...), agissant pour elle-même et pour l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, par Me Gérard Alexandre ; Mme -MAGNUS et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY demandent à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0501170, 0501404 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la SELARL Pharmacie du Centre, de l'EURL Pharmacie les Arcades et du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, annulé la décision du ministre des solidarités, de la santé et des familles en date du 7 février 2005 annulant la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 septembre 2004 refusant le transfert de l'officine de pharmacie du Bruhly, appartenant à Mme -MAGNUS, vers un centre commercial situé dans la même commune d'Erstein et accordé le transfert sollicité ;

2°) de mettre à la charge des parties adverses la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- il existe des moyens sérieux tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont est entaché le jugement ; le transfert de pharmacie à l'intérieur d'une même commune n'est soumis par les articles L. 5125-14 et L. 5125-3 combinés du code de la santé publique qu'à une seule condition, répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, or le tribunal s'est fondé sur d'autres éléments à la fois inopérants et erronés ; la situation du quartier d'accueil en périphérie de l'agglomération, la desserte de sa population par les deux autres pharmacies d'Erstein, situation qui prévalait tant qu'elle n'y était pas installée et à laquelle elle participait, et l'exercice impossible de la garde ;

- le transfert n'a pas lieu dans une zone commerciale ; le quartier d'accueil du Breitenweg n'est pas situé en périphérie mais en marge du centre-ville ; rien ne l'interdit de rechercher à desservir la population non résidente fréquentant le centre commercial ;

- la notion de quartier n'existe pas dans une petite commune comme celle d'Erstein où les deux pharmacies concurrentes du centre-ville sont d'ailleurs distantes de seulement 250 m ;

- le quartier du Bruhly s'est transformé depuis 1981, perdant ses commerces et de nombreux habitants ; entre temps le quartier du Breitenweg s'est développé et y seront créés 350 logements en 2007 dans la ZAC de la Filature desservie par les deux pharmacie du centre, qui entendent disposer d'un monopole à Erstein ; le chiffre d'affaires de ces dernières n'a cessé d'augmenter y compris depuis son installation au Breitenweg ;

- l'exercice de la garde n'est nullement impossible ; il est assuré depuis un an sans difficulté et aucune plainte n'a été enregistrée ; la distance par rapport au centre-ville n'a pas été modifiée (700 m) mais la pharmacie est désormais plus facile à trouver et l'accès plus aisé ;

- l'exécution de la décision du tribunal risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; elle ne pourrait reprendre son activité, ne disposant plus ni de licence ni de locaux, qui ont été désaffectés ; elle emploie 16 salariés et réalise un chiffre d'affaire important ; la commune d'Erstein subirait de graves dysfonctionnements et une atteinte aux nécessités de la santé publique ; l'Etat devrait lui verser de lourdes indemnités à la suite de l'illégalité de la décision ministérielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 27 avril 2007, présentés pour la SELARL Pharmacie du Centre ayant son siège 6 ayant son siège ... et pour l'EURL Pharmacie des Arcades, ayant son siège ... par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens ; la SELARL Pharmacie du Centre et l'EURL Pharmacie des Arcades concluent :

- au rejet de la requête ;

- au paiement par l'Etat et Mme , chacun, de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en procédant à l'analyse de la desserte en médicaments de la population du quartier d'accueil du Breitenweg ni d'erreur de fait en relevant qu'il était déjà desservi par les deux autres pharmacies d'Erstein ;

- les conditions dans lesquelles le service des gardes est assuré figurent expressément parmi les critères posés par l'article 5125-3 du code de la santé publique ; le tribunal a donc pu légalement prendre en considération le fait que l'emplacement de l'officine dans le centre commercial éloigné du centre-ville la rendait inaccessible aux personnes démunies de moyens de transport individuel contraintes de se déplacer à pied ;

- le ministre n'a pas vérifié si la population du quartier d'accueil n'était pas déjà desservie par les pharmacies existantes du centre-ville, très proche, alors que la pharmacie du Bruhly avait été autorisée à titre dérogatoire en 1981 pour desservir les quartiers Est et le lieu-dit Krafft ainsi que deux communes avoisinantes ; les deux pharmacies du centre-ville desservent d'ailleurs 1293 assurés sur les 1600 habitants du quartier du Breitenweg et non 729 comme l'a indiqué par erreur le tribunal, soit si l'on tient compte des ayants-droit la quasi-totalité des habitants du quartier ; les besoins en médicaments de la population de ce quartier étaient donc suffisamment couverts ; le fait que 22 % de la population du quartier soit enregistré auprès de la pharmacie du Bruhly n'y change rien ; seule l'attractivité du centre commercial explique que la requérante bénéficie d'une forte augmentation de sa fréquentation des assurés sociaux de ce quartier comme de l'ensemble de la ville et des environs ;

- des quartiers sont bien identifiés à Erstein et leur existence avait d'ailleurs permis que la pharmacie du Bruhly soit autorisée à titre dérogatoire en 1981 pour en desservir certains ;

- aucun préjudice grave n'est justifié ; la requérante dispose toujours de son local rue de Savoie et rien ne l'empêche de s'y réinstaller ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2007, présentée pour le conseil régional d'Alsace de l'ordre national des Pharmaciens, ayant son siège 15 rue des Francs Bourgeois à Strasbourg (67000), représenté par son président, par Me Dreyfus ; le conseil régional d'Alsace de l'ordre national des Pharmaciens conclut :

- au rejet de la requête ;

- au paiement par Mme et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le transfert abandonnerait les habitants de la zone, dont une population âgée, pour laquelle la création avait été accordée, au profit d'une population de passage déjà décomptée pour d'autres officines ; la ministre ne pouvait décompter la population fréquentant le centre Leclerc dans l'appréciation des besoins de la population à laquelle se réfère l'article L. 5125 du code de la santé publique ;

- le lieu proposé ne garantit nullement un accès permanent du public ni le service de garde compte tenu de l'éloignement dans un quartier excentré inaccessible aux personnes âgées du centre-ville ;

- aucun préjudice grave n'est justifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2007, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut à ce que la Cour suspende l'exécution du jugement du 31 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- la fermeture de la pharmacie de Mme aurait un important coût moral et pécuniaire pour Mme et ses salariés ;

- le transfert ne change rien au nombre d'habitants que se partagent les trois pharmacies et le quartier du Breitenweg est proche du centre-ville ; les habitants du quartier du Bruhly sont maintenant desservis par les deux pharmacies du centre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Alexandre, avocat de l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, de Me Nguyen de la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, avocate des pharmacies du centre des Arcades,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel, peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement» ;

Considérant que Mme -MAGNUS et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre des solidarités, de la santé et des familles en date du 7 février 2005 annulant la décision du préfet du Bas-Rhin du 22 septembre 2004 refusant le transfert de l'officine de pharmacie du Bruhly, appartenant à Mme -MAGNUS, vers un centre commercial situé dans la même commune d'Erstein et accordé le transfert sollicité ; que Mme -MAGNUS et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, non applicables en l'espèce, n'énoncent en l'état de l'instruction aucun moyen sérieux de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il suit de là que leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SELARL Pharmacie du Centre, de l'EURL Pharmacie les Arcades et du conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par Mme -MAGNUS et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme -MAGNUS et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, ensemble, la somme de 1 000 euros à payer d'une part à la SELARL Pharmacie du Centre et à l'EURL Pharmacie les Arcades conjointement, d'autre part à l'ordre national des pharmaciens au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'ordre national des pharmaciens tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête aux fins de sursis présentée par Mme -MAGNUS et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY est rejetée.

Article 2 : Mme -MAGNUS et l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY verseront 1 000 euros, d'une part, à la SELARL Pharmacie du Centre et à l'EURL Pharmacie les Arcades conjointement et, d'autre part, à l'ordre national des pharmaciens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'ordre national des pharmaciens tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Christine -MAGNUS et à l'EURL PHARMACIE DE BRUHLY, à la SELARL Pharmacie du Centre, à l'EURL Pharmacie les Arcades, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 07NC00151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00151
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;07nc00151 ?
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