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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01445

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC01445


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 21 mars 2007, présentée pour M. André X, demeurant ...), par Me Richard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601343 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'Université Nancy II, en date du 26 juin 2006 ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 juin 2006 par laquelle le président de l'Université Nancy 2 a rejeté comme irrecevable sa demande

de renouvellement de contrat PAST ;

3°) de faire injonction au directeur de l'IU...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 21 mars 2007, présentée pour M. André X, demeurant ...), par Me Richard, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601343 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'Université Nancy II, en date du 26 juin 2006 ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 juin 2006 par laquelle le président de l'Université Nancy 2 a rejeté comme irrecevable sa demande de renouvellement de contrat PAST ;

3°) de faire injonction au directeur de l'IUT Nancy-Charlemagne de proposer le renouvellement de son contrat PAST au conseil de l'institut dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à venir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 2006 est recevable ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le document du 26 juin 2006, signé par le président de l'université Nancy II, constitue un refus de renouvellement de ses fonctions de maître assistant associé à l'IUT Nancy-Charlemagne et lui faisait grief ;

- le président de cette université n'était pas compétent pour écarter sa demande de renouvellement ;

- l'absence d'une justification de moyens d'existence tirés de son activité professionnelle ne pouvait légalement lui être opposée ;

- il remplissait, justifiée dans son dossier de candidature, la condition d'une activité principale depuis 3 ans au moins, en rapport avec la spécialité enseignée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2007, produit pour l'Université Nancy II par Me Scherer, avocat, qui conclut au rejet de la requête de M. X et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Université Nancy II fait valoir que :

- l'avis rendu le 3 juillet 2006 par le conseil restreint de l'IUT ne fait pas grief à M. X ;

- M. X est irrecevable à demander l'annulation du bordereau du 26 juin 2006 ;

- le renouvellement de son contrat n'est pas un droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférence et professeurs des universités associés ou invités ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bordereau, en date du 26 juin 2006, par lequel le président de l'Université Nancy 2 a renvoyé le dossier de candidature de M. X au renouvellement de son emploi de maître de conférence associé à mi-temps et a porté à la connaissance du directeur de l'I.U.T. Nancy-Charlemagne que ce dossier n'était pas recevable pour être présenté en commission de spécialistes, doit être regardé comme constituant un refus de soumettre la candidature de l'intéressé à l'avis de cette commission ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nancy le 10 octobre 2006, M. X avait intérêt à demander l'annulation de cette décision de refus qui, bloquant la procédure de renouvellement de son engagement, lui fait grief ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 juillet 1985 susvisé : «Les nominations des professeurs des universités et maîtres de conférences associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants chercheurs titulaires de même catégorie, sur proposition de la commission de spécialité et d'établissement concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. (…) Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, la nomination est prononcée sur proposition du directeur. Cette nomination est soumise pour avis au conseil de l'école ou de l'institut et doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialiste de l'établissement.» ; qu'aux termes de l'article 9-1 du même décret : «Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein. (…)» ; qu'il ne résulte d'aucune des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le président de l'Université Nancy II aurait été compétent pour refuser de soumettre la candidature de M. X à l'avis de la commission de spécialité quand bien même les services de la présidence de l'université assuraient le secrétariat de ladite commission ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du président, en date du 26 juin 2006, a été prise par une autorité incompétente ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; que l'annulation de la décision du président de l'Université de Nancy II en date du 26 juin 2006 n'implique pas nécessairement que le directeur de l'IUT Nancy-Charlemagne propose le renouvellement du contrat PAST de M. X au conseil de l'institut ; que les conclusions de ce dernier tendant à l'application des dispositions susmentionnées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Université Nancy II la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Université Nancy II à payer à M. X la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 octobre 2006 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision du 26 juin 2006 du président de l'Université Nancy II.

Article 2 : La décision du président de l'Université Nancy II en date du 26 juin 2006 est annulée.

Article 3 : L'Université Nancy II versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et à l' I.U.T. Université Nancy II.

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N° 06NC01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01445
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01445 ?
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