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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC01320


Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 septembre 2006, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Levi-Cyferman avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501638 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 septembre 2006, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Levi-Cyferman avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501638 du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le préfet pouvait refuser la délivrance du titre sollicité au motif qu'il était en France muni d'un seul visa de court séjour ; la situation individuelle du demandeur doit dans tous les cas être prise en compte, nonobstant les conditions de son entrée en France ; la loi du 26 novembre 2003 n'exige plus un visa de long séjour pour les étudiants ; l'intéressé est parfaitement intégré en France où il a un frère, une soeur et de nombreux cousins ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'accord franco-algérien ne prévoit pas de dérogation à l'obligation de visa de long séjour pour les étudiants ; subsidiairement, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une dérogation telle que prévue par l'article 12 alinéa 2 de l'ordonnance de 1945 «en cas de nécessité liée au déroulement des études»; il est resté une année en France en séjour irrégulier alors qu'il disposait ainsi du temps nécessaire à l'obtention du visa requis ; les conditions de son entrée en France pour «voyage d'affaires» caractérisent un détournement de procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 12 mai 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole» annexé à l'accord, «les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises» ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre 1985, que «les ressortissants algériens qui (…) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (…) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant»» ;

Considérant que, pour refuser le certificat de résidence «étudiant» sollicité par M. X, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur ce que ce dernier n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est pas contesté que M. X, entré en France en octobre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, n'était pas titulaire du visa exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que si M. X soutient qu'en application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de cet article dès lors qu'il relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle ait refusé d'étudier toute opportunité de régulariser sa situation et par suite méconnu l'étendue de son pouvoir d'admettre, à titre exceptionnel, au séjour un étranger ne remplissant pas les conditions posées par les dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur pour la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 06NC01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01320
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01320 ?
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