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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC01289


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, complétée par mémoire enregistré le 13 décembre 2006, présentée pour Mme Laurence Y épouse X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre départemental de l'enfance à réparer le préjudice subi du fait du non-renouvellement de son engagement en qualité d'aide-soignante ;

2°) de condamner le centre départemental de l'enfance à lui verser une

indemnité représentant six mois de plein traitement ;

3°) de condamner le cent...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, complétée par mémoire enregistré le 13 décembre 2006, présentée pour Mme Laurence Y épouse X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre départemental de l'enfance à réparer le préjudice subi du fait du non-renouvellement de son engagement en qualité d'aide-soignante ;

2°) de condamner le centre départemental de l'enfance à lui verser une indemnité représentant six mois de plein traitement ;

3°) de condamner le centre départemental de l'enfance à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'administration n'avait pas méconnu le délai de préavis de deux mois, lequel doit être calculé en fonction de la durée totale de service et non de la durée du dernier contrat ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de non-renouvellement n'avait pas à être motivée, alors que cet acte fait grief et constitue manifestement une décision défavorable car elle retire une décision du 20 février 2004 créatrice de droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2007, présenté pour le centre départemental de l'enfance, représenté par son président, par Me Cossalter , avocat ;

Le centre départemental de l'enfance conclut au rejet de la requête de Mme X et à la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable car tardive ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé, le tribunal n'ayant commis aucune erreur de droit ; le préavis a, en effet, été respecté compte tenu de la durée du dernier contrat conclu avec la requérante ; par ailleurs, la décision de non-renouvellement n'avait pas à être motivée car elle était dépourvue de caractère disciplinaire ;

- à titre subsidiaire, la requérante ne démontre pas l'existence d'un préjudice ni d'une perte de chance d'être titularisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

; le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Seyve, substituant Me Roth, avocat de Mme X, et de Me Cossalter, avocat du centre départemental de l'enfance,

; et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre départemental de l'enfance de Metz a engagé Mme X, à compter du 17 mai 1993, en qualité d'aide-soignante puis d'auxiliaire de puériculture, par contrat à durée déterminée conclu le 26 mai 1993, lequel a été régulièrement renouvelé à plusieurs reprises ; que, par avenant en date 5 mars 2004, le centre départemental de l'enfance a prolongé ce contrat pour la période du 1er mai au 13 juillet 2004 ; que, par décision en date du 17 mai 2004, le directeur de l'établissement a rejeté la demande de mise en disponibilité présentée par Mme X et informé celle-ci de son refus de prolonger son engagement au-delà du 13 juillet 2004 ; qu'à la suite d'un recours gracieux formé le 12 août 2004, le directeur a confirmé, le 17 août suivant, sa décision de non-renouvellement du contrat à l'échéance de son terme ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre départemental de l'enfance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; » qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le tribunal, que pour le calcul du délai à respecter, l'autorité administrative doit prendre en considération la durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant pu être conclus avec l'agent contractuel ;

Considérant qu'il est constant que le dernier contrat conclu entre le centre départemental de l'enfance et Mme X le 5 mars 2004 portait sur une période inférieure à six mois allant du 1er mai au 13 juillet 2004 ; que, par suite, en informant la requérante le 17 mai 2004 de son intention de ne pas renouveler ce contrat, le directeur de l'établissement n'a pas méconnu le délai de huit jours posé par les dispositions de l'article 41 précitées et n'a, dès lors, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que la requérante, dont le dernier contrat est arrivé à son terme normal, ne saurait utilement se prévaloir des stipulations contractuelles relatives à l'observation d'un délai de préavis en cas de rupture prématurée du contrat, lesquelles au demeurant se bornent également à prévoir un délai de préavis de huit jours si les services accomplis sont égaux ou supérieurs à six mois ; qu'au surplus, la requérante ne fait état d'aucun préjudice directement imputable au non-respect du délai de préavis et distinct de celui qui découlerait de l'illégalité de la décision de non-renouvellement ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de Mme X tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la prétendue méconnaissance du délai de préavis ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de non-renouvellement de son contrat ne saurait être regardée comme le retrait de la décision en date du 20 février 2004 par laquelle le directeur s'est borné à prononcer son placement en congé parental du 23 avril 2004 au 13 juillet 2004 et à rappeler à l'agent l'obligation de solliciter sa réintégration ou une mise en disponibilité deux mois avant la fin de son congé et qui ne saurait par suite conférer à l'intéressée un droit acquis au renouvellement de son engagement ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la décision de non-renouvellement de l'engagement de Mme X revêtirait un caractère disciplinaire ; qu'il suit de là que la décision portant refus de renouvellement de l'engagement de Mme X n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, la décision de non-renouvellement du contrat de Mme X n'est pas entachée d'illégalité et ne saurait, par suite, être constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre départemental de l'enfance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre départemental de l'enfance tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence Y épouse X et au centre départemental de l'enfance.

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N° 06NC01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01289
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01289 ?
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