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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01216

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC01216


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ..., par Mes Felici et Munier, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600147 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2005 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a rejeté sa demande de délivrance d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignan

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2°) d'annuler la décision du directeur régional des affaires sanit...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2006, présentée pour Mme Josiane X, demeurant ..., par Mes Felici et Munier, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600147 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2005 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a rejeté sa demande de délivrance d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignante ;

2°) d'annuler la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraineen date du 20 décembre 2005 ;

Mme X soutient qu'elle réunissait toutes les conditions en matière d'enseignement suivi et d'expérience professionnelle pour se voir reconnaître le droit d'exercer en France les fonctions d'aide-soignante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la formation suivie par Mme X et sa qualification sont insuffisantes en matière de soins infirmiers à la personne qui caractérisent les fonctions d'aide-soignant en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions de puéricultrice aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 juillet 1994 susvisé : «L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est délivrée par le préfet de région, après avis de la commission régionale spécialisée, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi, au minimum, un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique et professionnel, et qui sont titulaires : (…) 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice des fonctions d'aide-soignant dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'exercice des fonctions d'aide-soignant ni la formation d'aide-soignant, à condition de justifier d'un exercice à plein temps des fonctions d'aide-soignant pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période équivalente à temps partiel, dans un Etat à condition que cet exercice soit attesté par une autorité compétente de cet Etat. Si la formation suivie par le demandeur porte sur des matières théoriques ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, le préfet de région peut exiger que celui-ci choisisse soit d'accomplir un stage d'adaptation d'une durée d'un an maximum, soit de subir une épreuve portant sur les matières sur lesquelles sa formation a été jugée insuffisante. Dans ce cas, l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne lui est délivrée qu'après validation du stage d'adaptation ou réussite à l'épreuve d'aptitude.» ;

Considérant que, par sa décision en date du 20 décembre 2005, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a invité Mme X, ressortissante belge, en application des dispositions susmentionnées et pour la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignante qu'elle sollicitait, à se soumettre soit à une épreuve d'aptitude écrite, soit à un stage d'adaptation de 39 semaines au motif que sa formation d'auxiliaire familiale et sanitaire, reçue dans son pays d'origine, présentait des lacunes, par rapport au programme de formation des aides-soignants français, du fait de l'absence d'enseignement en santé publique, en réglementation, exercice professionnel, responsabilité et déontologie, en soins psychiatriques, en soins en gérontologie et gériatrie et en soins palliatifs et d'accompagnement des personnes en fin de vie ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier, notamment d'une attestation, établie le 21 août 2006 par l'Echevin de l'instruction à la ville de Fontaine-l'Evêque, et non contestée par le ministre défendeur, que Mme X a suivi, dans le cadre du programme des cours d'éducation sanitaires, de 1971 à 1977, à l'Institut communal d'enseignement technique pour filles de Fontaine-l'Evêque, les modules de cours en santé publique, réglementation, exercice professionnel, responsabilité et déontologie, soins en gériatrie et gérontologie et soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie avec des stages pratiques ; qu'ainsi, la formation suivie par Mme X portait sur des matières théoriques ou pratiques qui n'étaient pas substantiellement différentes de celles couvertes par le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ; que cette dernière, qui, en outre, justifie d'une longue pratique professionnelle dans les fonctions d'aide soignante et qui a même été employée en Belgique en qualité d'infirmière, est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, sa demande d'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, en date du 20 décembre 2005, lui refusant la délivrance immédiate de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant a été rejetée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, ensemble la décision du 20 décembre 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine en date du 20 décembre 2005 est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 06NC01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01216
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : FELICI et MUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01216 ?
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