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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01099

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC01099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2006, présentée pour la SCI DE L'ABREUVOIR, dont le siège est 20 rue de l'Hôtel de Ville à Vertus (51130), par la SCP Claude Pougeoise et associés, avocats au barreau de Reims ;

La SCI DE L'ABREUVOIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501173 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2005, par lequel le préfet de la Marne a délivré un permis de construire à M. et Mme

Gilles X à Villeneuve Renneville Chevigny ;

2°) d'annuler le permis de constru...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2006, présentée pour la SCI DE L'ABREUVOIR, dont le siège est 20 rue de l'Hôtel de Ville à Vertus (51130), par la SCP Claude Pougeoise et associés, avocats au barreau de Reims ;

La SCI DE L'ABREUVOIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501173 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2005, par lequel le préfet de la Marne a délivré un permis de construire à M. et Mme Gilles X à Villeneuve Renneville Chevigny ;

2°) d'annuler le permis de construire susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le permis de construire en cours qui autorise la construction d'un bâtiment de stockage de matériel agricole et abri pour un cheval et son fourrage est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il impose une exigence d'implantation qui ne peut être respectée et qu'il ne prévoit pas un éloignement effectif des maisons d'habitation pour éviter les nuisances induites par la présence d'un ou plusieurs chevaux ;

- la maison appartenant à la société est située à 4,15 mètres du box à chevaux ;

- l'administration n'a pas été en mesure de porter une appréciation exacte de la situation en raison de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire et de l'imprécision des plans fournis au regard de l'implantation du bâtiment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2006, présenté pour M. et Mme Gilles X, par la SCP A.C.G. et associés, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire comportait de nombreuses lacunes qui ont induit en erreur l'autorité administrative qui a délivré un permis de construire avec des prescriptions incompatibles les unes avec les autres ;

- l'implantation critiquée du bâtiment est motivée par l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui avait exclu la construction isolée en milieu de parcelle de nature à se trouver en covisibilité avec l'église de Villeneuve, inscrite aux monuments historiques ;

- le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le box à cheval est situé à l'opposé de la propriété de la SCI DE L'ABREUVOIR ;

Vu, enregistré le 12 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- le permis de construire délivré aux époux X n'est pas entaché d'illégalité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que si le bâtiment est en en effet implanté à

4,14 mètres de la limite séparative, la partie du bâtiment destinée à héberger le cheval est située à plus de 10 mètres de la maison d'habitation des requérants ;

- le non respect de la recommandation relative à l'éloignement de 50 mètres entre le box et les habitations et tout ouvrage d'eau est sans influence sur la légalité du permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Pougeoise, avocat de la SCI DE L'ABREUVOIR, et de Me Choffrut, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de la critique du jugement attaqué, la SCI DE L'ABREUVOIR reprend l'argumentation présentée en première instance, selon laquelle l'autorité qui a délivré le permis de construire n'aurait pas disposé d'un dossier complet lui permettant d'apprécier l'impact de ladite construction dans son environnement et l'implantation du bâtiment projeté par les époux X aurait méconnu les recommandations dont était assorti le permis de construire délivré le 19 avril 2005 par le préfet de la Marne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en confirmant la légalité du permis de construire dont s'agit ; qu'il suit de là que la SCI DE L'ABREUVOIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI DE L'ABREUVOIR le paiement à M. et Mme X des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI DE L'ABREUVOIR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE L'ABREUVOIR, à M. et Mme Gilles X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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06NC01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01099
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CLAUDE - POUGEOISE et ASSOCIES -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01099 ?
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