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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00822


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 19 juillet 2006 et 8 mars 2007, présentée pour Mme Désirée Florence Z demeurant chez M. Rémy ...) par Me Roussel ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301123 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2002 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;<

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3°) d'ordonner au préfet de saisir la commission de séjour des étrangers ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 19 juillet 2006 et 8 mars 2007, présentée pour Mme Désirée Florence Z demeurant chez M. Rémy ...) par Me Roussel ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301123 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2002 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner au préfet de saisir la commission de séjour des étrangers ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché de contradiction de motifs, indiquant que dans l'hypothèse ou le courrier de réponse à un parlementaire serait considéré comme une décision, il n'aurait qu'un caractère purement confirmatif, alors que le tribunal a par ailleurs constaté que cette réponse comportait des motifs différents de ceux des décisions adressées à la requérante ;

- la réponse adressée au parlementaire constitue incontestablement une décision individuelle lui faisant grief, la requérante ayant été nommément désignée dans ce courrier, sur la base duquel elle a régularisé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ;

- cette réponse a inévitablement abrogé les décisions de juillet et août 2002 qui constituaient des décisions négatives non créatrices de droit ; elle ne présente pas un caractère confirmatif des refus précédents, étant fondée sur d'autres motifs ;

- elle ne constitue aucunement une menace pour l'ordre public et les ressources de sa fille sont suffisantes ;

- la commission de séjour devait être saisie en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- elle n'a commis aucun détournement de procédure ; elle n'envisageait qu'un court séjour lors de sa venue en France mais il s'est révélé que sa fille avait besoin de son aide pour garder ses enfants et elle est restée pour ce motif ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et elle remplit les conditions pour bénéficier du titre correspondant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la réponse d'un préfet à un parlementaire l'interpellant sur la situation individuelle d'une personne ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; ce courrier n'était pas destiné à la requérante et le parlementaire n'avait aucun mandat pour agir en son nom ; les refus des 25 juillet et 29 août 2002 ont acquis en tout état de cause un caractère définitif ;

- lors de sa demande de visa, elle a expressément déclaré ne pas vouloir s'installer en France et le visa a été obtenu sur la base de déclarations mensongères ; ce détournement de procédure ne permet pas de considérer qu'elle rentrait dans le cadre d'une délivrance de plein droit de la carte de résident et la commission de séjour n'avait pas à être saisie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 12 mars 2007 à 16h00 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Roussel, avocat de Mme ,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, après avoir énoncé que la lettre en date du 21 novembre 2002 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a répondu à l'intervention d'un membre du parlement qui avait attiré son attention sur la situation de la requérante ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'un recours contentieux, ont affirmé qu'au surplus, à supposer même qu'une telle réponse à un parlementaire puisse être regardée comme une décision, elle n'aurait, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit applicables, alors même qu'elle explicite le refus opposé à la requérante par des motifs différents, qu'un caractère purement confirmatif des deux décisions de refus des 25 juillet et 29 août 2002, devenues définitives ; qu'en précisant ainsi les raisons pour lesquelles ils estimaient la demande irrecevable, à titre principal comme n'étant pas dirigée contre une décision faisant grief, sinon comme étant tardive, le tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, la lettre en date du 21 novembre 2002 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a répondu à l'intervention de M. A, député du Haut-Rhin, attirant son attention le 10 octobre 2002 sur la situation de la requérante, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions tendant à l'annulation de cet acte ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ou d'instruire à nouveau sa demande doivent, par conséquent, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame Mme au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 06NC00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00822
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00822 ?
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