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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00662

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 14 juin 2007, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Bruno Zillig, avocat à la Cour ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401451 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné la maison de retraite Saint-Charles de Vézelise à lui payer la somme de 2 000 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par l'établissement à son encon

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2°) de condamner la maison de retraite Saint-Charles de Vézelise à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 14 juin 2007, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Bruno Zillig, avocat à la Cour ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0401451 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné la maison de retraite Saint-Charles de Vézelise à lui payer la somme de 2 000 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par l'établissement à son encontre ;

2°) de condamner la maison de retraite Saint-Charles de Vézelise à lui verser la somme de

15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite Saint-Charles de Vézelise la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a inexactement apprécié les préjudices moraux et matériels qu'elle a subis à la suite de sa suspension des fonctions de cadre infirmier, prononcée le 3 mai 2002, puis de sa révocation, alors que le conseil de discipline avait proposé la sanction d'abaissement d'échelon et que du fait de la loi d'amnistie, il n'y a plus eu lieu à sanction ;

- le retard de paiement de son traitement consécutif à ces décisions l'a placée dans une situation financière précaire ;

- la maison de retraite a commis des fautes en prononçant la sanction de révocation et refusant de la réintégrer, dès la décision du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, l'obligeant à saisir le tribunal pour obtenir sa réintégration, prononcée finalement le 27 mars 2003 ;

- elle a été incitée à demander sa mutation et exercer désormais dans deux établissements, éloignés de son domicile ;

- la mention de la sanction, bien qu'amnistiée, figure dans le rapport d'enquête administrative lui causant un préjudice de carrière ;

- cette situation qui ne trouve son origine dans aucune faute grave, qui lui serait imputable, lui a causé un préjudice moral et matériel, dont il sera fait une juste réparation en l'évaluant à 15 000 euros, ainsi d'ailleurs que l'avait accepté le directeur de la maison de retraite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré les 13 novembre 2006 et 9 janvier 2007, les mémoires en défense présentés pour la maison de retraite Saint-Charles qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- le tribunal a exactement apprécié le préjudice subi par Mme X qui devait être indemnisée du préjudice qu'elle a subi pendant sa période d'éviction, du mois d'août 2002 au mois de juin 2003 et du retard mis à la réintégrer ;

- la sanction disciplinaire n'a été annulée que par l'effet de la loi d'amnistie ;

- l'intéressée a perçu l'ensemble de ses rémunérations et compléments de traitements aux indemnités ASSEDIC, le 18 février 2003 ;

- le départ de Mme X relève d'un choix personnel et n'engage pas la responsabilité de l'établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Vautrin, pour Mme X et de Me Dubois, pour la maison de retraite Saint-Charles,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nancy, la loi d'amnistie du 6 août 2002, par l'effet de laquelle la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, par avis en date du 5 décembre 2002, prononcé un non-lieu sur la proposition de sanction disciplinaire dont il était saisi à l'encontre de Mme X, qui exerçait les fonctions de cadre infirmier à la maison de retraite Saint-Charles à Vézelise, ne s'oppose pas à la recherche de responsabilité dudit établissement à raison de l'éviction du service de l'intéressée à la suite de la décision de révocation du 25 juillet 2002 prise par son directeur et des conséquences dommageables qui en sont résultées ;

Considérant que la sanction contestée se fondait sur l'omision de déclaration immédiate du décès d'un patient, le 1er mai 2002, sur une absence momentanée de l'intéressée de son poste, le 2 mai 2002 sans avoir effectué une demande formelle en ce sens et après avoir tenu des propos désobligeants sur des membres du personnel lors d'un entretien avec un représentant du personnel et sur le fait qu'elle n'aurait pas pris en compte une transmission de demande de matériel et aurait unilatéralement modifié le planning de travail d'un agent ; qu'eu égard aux faits reprochés, la sanction de révocation, pour un agent par ailleurs bien noté, apparaît disproportionnée ; qu'il en résulte que le directeur de la maison de retraite Saint-Charles a, en prononçant la révocation de Mme X, commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; qu'il s'ensuit que Mme X est fondée à demander la réparation des conséquences dommageables de ladite sanction pour l'ensemble de la période où elle a produit ses effets, soit entre le 25 juillet 2002 et le 6 juin 2003, date de la réintégration effective de l'intéressée, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité la période de responsabilité de la maison de retraite Saint-Charles à la période postérieure au 5 décembre 2002 ;

Que si à la suite du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 6 mai 2003, selon lequel le directeur de la maison de retraite était tenu de réintégrer Mme X, celui-ci a réintégré l'intéressée et a procédé au paiement des traitements dont elle a été privée, Mme X est fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi en raison des difficultés de trésorerie qu'elle a rencontrées durant les périodes de privation d'août 2002 à février 2003 de son traitement, et des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par les conséquences qui sont résultées de la sanction litigieuse sur la poursuite de sa vie professionnelle, qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme X en fixant à la somme de 8 000 euros le montant que la maison de retraite Saint-Charles devra lui verser à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances en l'espèce, de mettre à la charge de la maison de retraite Saint-Charles le paiement à Mme X, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'indemnité à laquelle la maison de retraite Saint-Charles de Vézelise doit être condamnée à verser à Mme Marie-France X est portée à la somme de huit mille euros

(8 000 €).

Article 2 : Le jugement n° 0401451 en date du 28 juin 2006 du Tribunal administratif de Nancy est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La maison de retraite Saint-Charles de Vézelise versera à Mme X la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X et à la maison de retraite Saint-Charles de Vézelise.

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06NC00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00662
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00662 ?
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