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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00627

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00627


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 31 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE MALZEVILLE élisant domicile 11 rue du Général de Gaule à Malzéville (54220), représentée par son maire en exercice, par Me Tadic, avocat ;

La COMMUNE DE MALZEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mlle X, l'arrêté du maire de la commune prononçant son exclusion définitive du service et mis à sa charge le paiement de la som

me de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 31 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE MALZEVILLE élisant domicile 11 rue du Général de Gaule à Malzéville (54220), représentée par son maire en exercice, par Me Tadic, avocat ;

La COMMUNE DE MALZEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mlle X, l'arrêté du maire de la commune prononçant son exclusion définitive du service et mis à sa charge le paiement de la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mlle X le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire avait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les manquements à la dignité et à la décence sont régulièrement considérés comme constitutifs d'une faute disciplinaire ;

- le tribunal n'a pas pris en compte la nature des fonctions exercées par Mlle X ni la qualité du public accueilli au sein du service ;

- le maire de la commune a pris en compte les seuls faits établis à l'encontre de Mlle X ; les éventuelles qualités professionnelles et personnelles de l'intéressée sont sans effet sur la solution du litige ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2006, présenté pour Mlle Athéna X, par la SCP d'avocats Lagrange-Philippot-Clément-Zillig-Vautrin ; Mlle X conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MALZEVILLE la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi qu'elle se serait volontairement connectée à des sites à caractère pornographique ; le conseil de discipline a débattu en pleine connaissance de la nature des fonctions qu'elle exerçait ; il a estimé à bon droit que la sanction proposée apparaissait, dans les circonstances de l'espèce, excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 207 :

- le rapport de Mme Guichaoua, Premier conseiller,

- les observations de Me Tadic, avocat de la COMMUNE DE MALZEVILLE, et de

Me Vautrin, avocat de Mlle X ;

; et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992, précité : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : (…) 5° L'exclusion définitive du service (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, animateur territorial stagiaire de la COMMUNE DE MALZEVILLE, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de lettres de dénonciation de deux de ses collègues indiquant que l'intéressée visionnait sur son ordinateur professionnel des sites à caractère pornographique ; que si Mlle X a reconnu avoir montré, à plusieurs reprises, à ses collaborateurs des images animées à tendance sexuelle qu'elle recevait sur son ordinateur, il n'est pas établi, en revanche, que l'intéressée se serait volontairement connectée à des sites Internet à caractère pornographique ; que ces faits se sont, en outre, produits dans le bureau de l'intéressée en présence de ses seuls collègues ; qu'ainsi, et nonobstant le caractère fautif d'un tel comportement eu égard aux fonctions exercées par Mlle X, celui-ci ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le conseil de discipline après avoir entendu les protagonistes, un caractère d'une gravité telle qu'il puisse justifier la sanction d'exclusion définitive du service, qui est la sanction la plus lourde dans l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires de la fonction publique territoriale ; qu'en prononçant dans ces conditions une telle mesure, le maire de MALZEVILLE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALZEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire en date du 5 juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE MALZEVILLE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MALZEVILLE le paiement à Mlle X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MALZEVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MALZEVILLE versera à Mlle X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MALZEVILLE et à Mlle X.

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06NC00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00627
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00627 ?
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