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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00356


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour M. Farid X élisant domicile chez M. et Mme Y ... par la SCP Millot-Logier et Fontaine, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404018 du 19 décembre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2004 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a, sur recours gracieux, confirmé son refus de lui renouveler son certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour M. Farid X élisant domicile chez M. et Mme Y ... par la SCP Millot-Logier et Fontaine, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404018 du 19 décembre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2004 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a, sur recours gracieux, confirmé son refus de lui renouveler son certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence, si le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a signé l'arrêté, son dossier était en réalité suivi par une demoiselle Z ;

- la commission du séjour des étrangers devait être consultée dès lors qu'il est bien étranger ; le tribunal énonce que le préfet n'est cependant tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement « cette condition » sans préciser laquelle ;

- la procédure de divorce engagée entre les époux X ne faisait pas obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; le tribunal a commis une erreur flagrante sur la durée du mariage qui a eu lieu le 24 novembre 2001 et non 2004 comme indiqué dans le jugement ; il avait vécu deux ans et sept mois avec son épouse à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour ; la vie commune n'était pas légalement interrompue à la date de la demande de renouvellement le 29 avril 20004 nonobstant l'ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2004, laquelle n'avait pas été signifiée par huissier ; le jugement de divorce n'était pas investi de la force de chose jugée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est régulièrement signée par le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin ;

- la consultation de la commission du titre de séjour n'est obligatoire que pour les étrangers remplissant effectivement les conditions prévues pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour, ce qui n'est pas le cas du requérant ;

- une procédure de divorce ayant été introduite en septembre 2003 entre les époux X, la communauté de vie effective avait cessé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968: «Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux» ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a confirmé le rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée le 29 avril 2004 par M. X, une procédure de divorce avait été introduite en septembre 2003 et une ordonnance de non-conciliation des époux adoptée le 30 mars 2004 ; que dans ce conditions et sans que la circonstance que ladite ordonnance n'avait pas encore été signifiée par huissier à l'intéressé puisse avoir d'effet sur cette appréciation, le préfet a pu légalement regarder les époux X comme n'ayant plus de communauté de vie effective et confirmer, pour ce motif, le 16 août 2004 le refus de renouvellement de certificat de résidence opposé le 14 juin 2004 ; qu'un tel refus n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission départementale du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 06NC00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00356
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MILLOT-LOGIER et FONTAINE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00356 ?
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