La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00218

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00218


Vu la requête enregistrée le 8 février 2006, présentée pour M. François X demeurant ... par la SCP d'avocats Paulus et Gerrer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision d'exclusion temporaire dont il a fait l'objet le 16 avril 1993 ;

2°) de condamne

r le centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 30 000 euros à titr...

Vu la requête enregistrée le 8 février 2006, présentée pour M. François X demeurant ... par la SCP d'avocats Paulus et Gerrer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision d'exclusion temporaire dont il a fait l'objet le 16 avril 1993 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts augmentée des intérêts légaux à compter du 2 février 2005 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rouffach la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les faits étaient avérés et fondés et que la loi d'amnistie ne pouvait avoir aucun effet ;

- il a subi un grave préjudice matériel et moral dans la mesure où il s'est trouvé du jour au lendemain privé de tout traitement et atteint dans son honneur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2007, présenté pour le centre hospitalier de Rouffach, par le cabinet d'avocats A et C Lex ; le centre hospitalier conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est irrecevable faute de présenter des moyens d'appel ; subsidiairement, les faits reprochés sont graves et établis ; la sanction étant justifiée par les fautes commises par M. X, celui-ci n'a droit à aucune indemnité alors même que la mesure aurait été annulée pour un vice de forme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par arrêt du 6 avril 2000, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision, en date du 15 avril 1993, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rouffach a prononcé à l'encontre de M. X, infirmier psychiatrique, une mesure d'exclusion temporaire d'une durée d'un an, au motif que l'intéressé n'avait pas bénéficié du délai de quinze jours prévu par le décret susvisé du 7 novembre 1989 pour préparer sa défense ; que ce vice de procédure constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que, toutefois, les faits, fussent-ils anciens, d'agressivité et de comportement inadapté à la pratique soignante, voire dangereux, reprochés à l'intéressé, sont établis par les pièces du dossier ; qu'ils présentaient le caractère de fautes disciplinaires et justifiaient la mesure temporaire d'exclusion prononcée à son encontre ; qu'ainsi, si la procédure administrative avait été régulière, la décision d'exclusion temporaire du service aurait pu être légalement prise ; que, dans ces conditions, M. X qui ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995, intervenue, en tout état de cause, postérieurement à l'exécution de la sanction, ne justifie pas, en l'espèce, d'un préjudice, même moral, de nature à ouvrir droit à réparation ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rouffach, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement au centre hospitalier de Rouffach de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au centre hospitalier de Rouffach la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au centre hospitalier de Rouffach.

2

N° 06NC00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00218
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : PAULUS - GERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award