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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC01052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC01052


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 2005 et 30 novembre 2006 présentée pour MM. Jean-Marie et Pierre X ..., par Me Babel, avocat ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400674 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative à leurs attributions dans le remembrement de la commune de Suriauville ;

2°) d'annuler la d

cision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au ti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 2005 et 30 novembre 2006 présentée pour MM. Jean-Marie et Pierre X ..., par Me Babel, avocat ; MM. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400674 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative à leurs attributions dans le remembrement de la commune de Suriauville ;

2°) d'annuler la décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en ce qui concerne M. Pierre X, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif que le recours devant la commission départementale était irrecevable en raison du dépassement du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission communale ; eu égard à l'âge des époux X qui ne pouvaient se déplacer, l'administration aurait dû leur communiquer les fiches modèle 17 pour leur permettre d'évaluer leurs droits ;

- les parcelles n° ... pour 24,22 ares et ... pour 2,44 ares présentent la qualité de terrain à bâtir qui doivent leur être réattribuées ;

- la règle de l'équivalence entre apports et attributions a été méconnue dès lors qu'on leur attribue ZH grevée d'une servitude d'eau et détériorée régulièrement par les sangliers ; les parcelles ... sont dégradées dans les mêmes conditions, grevées de servitudes de passage de conduite d'eau, de servitude de visibilité SNCF et que les sols sont pauvres ;

- en ce qui concerne M. Jean-Marie X, le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré du caractère de terrain à bâtir de la parcelle A 805 ;

- ce terrain présente ce caractère et la commission a violé l'article L. 123-3-4 du code rural ;

- s'agissant de cette parcelle, le remembrement aggrave les conditions d'exploitation en créant le chemin entre 97 et 98 et en raison de la pente, la parcelle est inondée en période de forte pluie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 21 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à la condamnation de MM. X à lui verser la somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que :

- le tribunal n'a commis aucune erreur en rejetant la demande de M. Pierre X dans la mesure où la commission départementale avait été saisie tardivement de la réclamation ; au surplus, les époux X avaient été informés tout au long de la procédure de l'avancement des travaux et ils avaient ainsi pu contester devant la commission communale le sort qui était fait à leurs biens ;

- les conclusions relatives aux propriétés de M. Jean-Marie X sont irrecevables dès lors que ses contestations ne sont accompagnées d'aucun plan, rapport d'expertise, photographies permettant d'en apprécier la portée ;

- au surplus, au fond, le ministre se prévaut des mémoires déposés dans cette affaire par le préfet des Vosges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Babel, avocat de MM. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 26 avril 2004, M. Jean-Marie X, compte n° 181, a présenté un moyen tiré du caractère à utilisation spéciale de parcelles sur lequel le tribunal a omis de statuer ; qu'ainsi, en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à ce compte de l'intéressé dans le remembrement de Suriauville, le jugement attaqué qui est entaché d'irrégularité doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur les conclusions de M. Jean-Marie X par voie d'évocation, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;

En ce qui concerne le compte de propriété M. Jean-Marie X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges devant le tribunal :

Considérant, en premier lieu, que dans le compte n° 181, M. X n'a soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier que le moyen tiré du caractère à utilisation spéciale de la parcelle A 805 ; que, s'il se prévaut des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural en soutenant que le remembrement aggrave les conditions d'exploitation, ce moyen, qui n'a pas été soumis à l'appréciation de ladite commission, est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : «Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (…) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique» ; et qu'aux termes du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation : «La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code est réservée aux terrains qui (…) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains, (…) b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit sur une partie actuellement urbanisée de la commune soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme.» ;

Considérant qu'il n'est pas établi qu'à la date à laquelle les opérations de remembrement ont été ouvertes sur le territoire de la commune de Suriauville, celle-ci était dotée d'un plan d'occupation des sols et qu'il avait été fait application des dispositions de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport A 805, dont M. X a demandé la réattribution, était orientée Sud-Ouest - Nord-Est bordant respectivement sur toute sa largeur, au nord la route départementale 14 à quelques mètres du panneau signalant l'entrée de l'agglomération de Suriauville et au sud un chemin d'exploitation conduisant au village ; que si, dans le compartiment de terrains situé de l'autre côté de la RD 14 plusieurs immeubles d'habitation ont été édifiés, aucun immeuble n'a été construit dans le compartiment de terrains supportant la parcelle du requérant ; qu'ainsi, cette partie de commune ne peut être regardée comme «urbanisée» au sens de l'article L. 13-15 précité du code de l'expropriation même si les terrains se trouveraient effectivement desservis par des voies d'accès et par divers réseaux ; qu'il en résulte que la parcelle A 805 ne présentant pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir telles qu'elles sont définies par les dispositions précitées de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, la commission départementale d'aménagement foncier a pu légalement en refuser la réattribution à M. X ;

En ce qui concerne les biens de M. Pierre X :

Considérant qu'au soutien de la critique du jugement, M. X se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance tirée de ce que sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges aurait été recevable ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant son moyen ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400674 du 31 mai 2005 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande présentée par M. Jean-Marie X tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Suriauville.

Article 2 : La requête de M. Pierre X, et la demande présentée par M. Jean-Marie X devant le Tribunal administratif de Nancy sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à M. Pierre X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NC01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01052
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc01052 ?
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