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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC00943

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC00943


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour la SARL SR DISTRIBUTION, dont le siège est 1 rue des Saules à Soultz (68360), par Me Choron, avocat ; la SARL SR DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200139-02-00143 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, d'une part, des suppléments d'impôts sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, d'autre part, des rapp

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour la SARL SR DISTRIBUTION, dont le siège est 1 rue des Saules à Soultz (68360), par Me Choron, avocat ; la SARL SR DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200139-02-00143 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, d'une part, des suppléments d'impôts sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1994 au 30. novembre 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge ou, à tout le moins, la réduction de ces impositions ;

3°) de prescrire une expertise sur la valeur des stocks de l'entreprise ;

La SARL SR DISTRIBUTION soutient que :

- la charge de la preuve incombe à l'administration conformément à l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où l'avis de la commission départementale des impôts apparaît insuffisamment motivé ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise repose sur des estimations de stocks irréalistes avec notamment la même valeur retenue en 1995 et 1996 ; une expertise apparaît utile pour déterminer l'évolution de ces stocks ;

- les coefficients de marge retenus par le vérificateur s'avèrent incohérents avec les autres données relevées sur place ;

- la société a justifié les frais de véhicule qu'elle invoque ;

- la somme de 43 500 F versée au propriétaire du local commercial, pris à bail par la société, doit être déduite des résultats de l'exercice 1995, dès lors qu'il s'agit d'un droit d'entrée conditionnant la conclusion du contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- la charge de la preuve incombe à la société requérante par application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; l'insuffisance de motivation alléguée de l'avis de la commission départementale des impôts n'a aucune incidence sur cette charge de la preuve ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise a été opérée en dépit des graves lacunes de la comptabilité, et la variation du stock de 1996, ramenée à néant, a eu pour effet de minorer les recettes ; l'achat de marchandises à la société Distrisoldes n'a pas été enregistré en 1997 ;

- les coefficients de marge résultent des relevés sur place du vérificateur et n'ont pas été utilement discutés ; une expertise à ce sujet n'apparaît pas utile ;

- la société n'a pas justifié les frais de véhicule qu'elle allègue ; elle n'établit pas davantage que la somme de 43 500 F, payée au propriétaire des locaux où elle exerce son activité, correspondait à un droit d'entrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, régissant les avis émis par les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (C.D.I.) : … la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission … ; que, selon l'article R. 60-3 du même livre : L'avis … de la commission départementale doit être motivé … ;

Considérant que la société requérante ne contestait plus, devant la C.D.I., le rejet de sa comptabilité, estimée irrégulière et non probante par le service, comme le constate formellement l'avis émis le 18 mai 2000 par cet organisme collégial ; que, dans la mesure où il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'administration a établi les impositions en litige, conformément aux corrections des bases résultant de ce même avis, la preuve de leur exagération incombait, en principe, à la société contribuable, par application du 2e alinéa de l'article L. 192 précité ; que la requérante soutient, néanmoins, que cette charge de la preuve aurait été inversée, et pèserait sur l'administration, dans la mesure où l'avis de la C.D.I. serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 60-3 sus-rappelé ; qu'il résulte de l'examen de cet avis, émis le 18 mai 2000, qu'après avoir confirmé le caractère non probant de la comptabilité de la société, il analyse de manière précise la méthode de reconstitution des bases opérée par le vérificateur, rappelle les observations de la société contribuable, et formule les propositions de la commission relatives aux éléments de calcul des bases des impositions ; que cet avis doit ainsi être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ce moyen, relatif à la charge de la preuve, doit être écarté, en tout état de cause ;

Sur la reconstitution des résultats :

Considérant que, pour opérer la reconstitution extra comptable des bases de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels la société requérante était assujettie, le service a pris en compte les achats revendus, en écartant toutefois les produits rétrocédés à prix coûtant, et a appliqué un coefficient de marge, déterminé pour chaque exercice, à partir de relevés de prix effectués sur place et contradictoirement avec le représentant de la société ; que, pour répondre à une demande de renseignements de la C.D.I. lors d'une séance tenue le 19 novembre 1998, le service a également tenu compte des actions promotionnelles sur les produits revendus ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante fait grief au service d'avoir finalement retenu, pour valoriser le stock à la clôture de l'exercice 1996, le même montant que celui correspondant à la clôture de l'exercice 1995, soit 789 798 F ; qu'il ressort, toutefois, des constats du vérificateur que la valorisation de ces stocks effectuée par la société, comportait une partie évaluée forfaitairement, concernant les ventes durant la période d'inventaire, et que les données recueillies faisaient ressortir des variations anormales dans la rotation des stocks d'un exercice à l'autre ; que le gérant a admis avoir pratiqué des majorations approximatives de 2 à 3 %, en vue de compenser des pertes ou vols, mais également pour améliorer la présentation des résultats vis-à-vis de partenaires commerciaux ; que l'estimation des stocks opérée par la contribuable ne présentait ainsi aucune fiabilité ; qu'en outre, le montant retenu au titre de l'exercice 1996 a eu pour effet de minorer le bénéfice imposable ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence de variation du stock durant l'exercice 1996 ne suffit pas à caractériser une méthode viciée dans son principe ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante reproche au service de n'avoir pas pris en compte un ensemble de marchandises cédées par la société Distrisoldes, elle ne conteste pas que l'émission des factures correspondantes a eu lieu en décembre 1997 et en janvier 1998 ; que cette opération ne pouvait, par suite, influer sur le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, dont la période vérifiée s'achevait au 30 novembre 1997 ; que, dans la mesure où les bases de l'impôt sur les sociétés n'ont pas été vérifiées au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1997, le moyen tiré de ce que l'opération sus-mentionnée aurait été de nature à en modifier les résultats, est inopérant en ce qui concerne cette imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a retenu des coefficients de marge par exercice, à partir d'une analyse des prix pratiqués dans l'entreprise, et en admettant une réfaction de 2 % pour démarque inconnue ; que la requérante, qui se borne a estimer irréaliste les coefficients retenus de 1,79 et 1,83, n'apporte pas d'éléments concrets de nature à aboutir à un meilleur calcul ;

Considérant, en quatrième lieu, que les frais de véhicules allégués concernent un bien qui ne figurait pas parmi les immobilisations de la société, et qui n'a, d'ailleurs, pas été assujetti à la taxe sur les véhicules de sociétés ; que les justificatifs présentés ne permettaient pas, de toute manière, de rattacher les frais en cause à l'exploitation ; qu'il en va de même pour les frais de voyage allégués ; que, par suite, le vérificateur a pu, à bon droit, refuser la déduction de ces charges, des résultats ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la société a inscrit en frais d'établissement une somme de 43 500 F qui correspondrait, selon elle, à un droit d'entrée exigé par le bailleur des locaux où elle exerçait son activité, cette dette, qui concerne la période de juin à octobre 1994, antérieure à la création de la société, n'est corroborée par aucun document probant et contemporain de l'entrée dans les lieux de l'exploitante ; que la nature de cette charge n'est pas justifiée par une attestation tardive du bailleur ; que l'administration a également pu, à bon droit, refuser la déduction de cette dépense ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que la société n'apporte pas la preuve de l'exagération des nouvelles bases retenues par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts; qu'elle ne présente, d'ailleurs, aucune contre-proposition chiffrée susceptible d'en permettre une meilleure détermination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SR DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SR DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SR DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

5

N° 05NC00943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00943
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CHORON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc00943 ?
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