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02/08/2007 | FRANCE | N°05NC00192

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 05NC00192


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Laurent Costa, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201206 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2005, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Laurent Costa, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201206 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas apporté la justification du remboursement d'une facture de téléphone ;

- la somme de 3 500 francs correspond à la cession d'un véhicule et ne peut être considérée comme un revenu non dénommé imposé ;

- les sommes versées par Mlle Z correspondent au financement du démarrage de la société en cours de création ;

- les pénalités pour défaut de déclaration ne sont pas dues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par le directeur départemental de la direction de contrôle fiscal est ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle il a justifié de la provenance des sommes créditées sur son compte bancaire et il n'aurait pas dû faire l'objet de majorations de droits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en confirmant le bien fondé des impositions ;

Considérant que si en appel M. X fait valoir, en outre, que le « tribunal n'aurait pas fait usage de son pouvoir de pleine juridiction » qu'il tient de l'article 1728 du code général des impôts relatif aux majorations des droits en cas de défaut de souscription d'une déclaration conformément aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect desdites stipulations n'implique pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Luc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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N° 05NC00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00192
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;05nc00192 ?
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