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02/08/2007 | FRANCE | N°03NC00936

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 03NC00936


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 2 août 2006 et 30 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, venant aux droits de la société SECO DGC, représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège 13 rue Le Sueur à Paris (75116), par Me Druine et Giral ; la SOCIETE DG ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-0133 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui verser une somme de 86 839,73 euros toutes ta

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 2 août 2006 et 30 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, venant aux droits de la société SECO DGC, représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège 13 rue Le Sueur à Paris (75116), par Me Druine et Giral ; la SOCIETE DG ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-0133 en date du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui verser une somme de 86 839,73 euros toutes taxes comprises, avec application de la clause de révision jusqu'au 25 mars 1999 et des intérêts moratoires à compter du 8 septembre 1999, capitalisés à la date du 8 septembre 2000, qu'elle estime insuffisante pour le règlement de son marché, ainsi qu'une somme de 19 961,71 euros au titre des dépens et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et donné acte du désistement de ses conclusions concernant les postes de réclamation A25, A32, B1, B2, B4 et E4 ;

2°) à titre principal :

- d'homologuer le rapport d'expertise ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 119 788, 48 euros au titre du solde de son marché assortie de la révision des prix jusqu'au 25 mars 1999 et la somme de 381 123 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que les intérêts de droit sur la somme de 1 119 788,48 euros à compter de la notification du décompte général et définitif du 24 août 1999, avec capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire : de lui donner acte que dans l'hypothèse où la Cour n'homologuerait pas le rapport d'expertise et ordonnerait une mesure d'instruction complémentaire, elle reprendrait l'intégralité de ses demandes initiales ;

4°) de condamner l'Etat à supporter la charge des frais d'expertise d'un montant total de 31 471,61 euros ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 91 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a irrégulièrement pas répondu aux conclusions tendant à la demande d'homologation du rapport d'expertise ;

- le tribunal a commis une irrégularité en considérant que, demandant l'homologation du rapport d'expertise, la requérante abandonnait ses demandes rejetées par l'expert ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle n'a pas renoncé à ses réclamations concernant les postes A32 - B1 - B2 - B4 - A 33 et E4 dès lors que le rapport d'expertise n'était pas homologué par le tribunal ;

- l'analyse des données géologiques par le tribunal ne tient pas compte des conclusions de l'expert, lequel a estimé bien insuffisante l'analyse géologique préalable compte tenu notamment de l'absence de prévision de karsts ; l'insuffisance de ces analyses contraste avec celles bien plus conséquentes qui ont précédé le chantier du tunnel du Bois de Feu, avec notamment le percement d'une galerie de reconnaissance ;

- les documents contractuels, particulièrement le «mémoire de synthèse» daté de mars 1996, ne permettaient aucunement à l'entreprise, qui n'a eu que six semaines pour soumettre une offre, d'être correctement informée du contexte géologique et de diligenter une contre expertise des études préalables menées pendant dix ans par les services de la DDE ; les difficultés ont été nettement sous-estimées ; ces difficultés et leur caractère imprévisible sont sûrement confirmés par la thèse de M. Vincent, par ailleurs géologue de la DDE, dont elle n'a pu obtenir communication ; de même lui est il anormalement refusé la communication du dossier de suivi géologique réalisé par la DDE, qui n'a pas non plus été communiqué à l'expert, ce dont la Cour tirera les conséquences nécessaires ; une autre preuve du caractère imprévisible de la rencontre de ces karsts est l'absence de prix prévu au marché et de délais particuliers d'exécution pour des travaux supplémentaires liés à leur rencontre ; quatre accidents géologiques majeurs ont été rencontrés, imprévisibles selon les données contractuelles ;

- les conclusions du rapport d'expertise ne peuvent être sérieusement remises en cause par l'administration dès lors que celle ci s'est abstenue d'adresser des observations à l'expert ou de demander une nouvelle expertise ; les conclusions de l'expert doivent seulement être modifiées pour des erreurs de chiffrage pour 430 205,65 F et la révision des prix ne doit être calculée que jusqu'au 25 mars 1999 ;

- l'Etat qui a informé les collectivités d'un surcoût pour la poursuite des travaux en raison de difficultés géologiques et obtenu un financement supplémentaire de 210 millions de francs est mal fondé à en contester l'existence, au demeurant attestée dès 1971 par un éminent géologue bisontin ;

- la théorie des sujétions imprévues doit s'appliquer : le document établi le 12 septembre 1997 par la DDE du Doubs intitulé «suivi financier - analyse des dépassements» comme l'avenant n° 1 et le projet d'avenant n° 2 reflètent les difficultés rencontrées et les surcoûts engendrés ; la rémunération complémentaire servie par l'avenant n° 1 n'est que l'application du bordereau de prix pour les quantités supplémentaires mises en oeuvre et non l'indemnisation des sujétions imprévues rencontrées ; à défaut l'entreprise aurait droit à l'indemnisation de ses dépenses sur le fondement de la théorie des travaux supplémentaires ;

- le maître d'ouvrage n'a pas contesté les observations et conclusions de l'expert à l'occasion des opérations d'expertise et est mal fondé à les critiquer durant la phase contentieuse ;

- la faute de l'administration dans l'estimation des difficultés géologiques est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

- les calculs d'indemnité par le tribunal ne peuvent se fonder sur les données contenues dans le rapport d'expertise puisqu'il ne l'a pas homologué ;

- le tribunal n'a pas justifié la somme de 8 303,47 euros retenue pour les essais complémentaires d'ancrage de la tête ouest ; pour la redéfinition des boulons de confortement et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le rapport de la DDE du 12 septembre 1997 considère bien que le recul des fronts d'attaque était indispensable ;

- pour la réclamation sur le décompte général définitif concernant les coulis d'injection, la somme allouée de 45 000 euros ne repose sur rien ;

Soit poste par poste :

- A1 tête Est du tunnel - confortement des terrassements (133 732 F hors taxe) :

- tête Est, seul un confortement inefficace de béton projeté armé d'un treillis soudé était prévu par le marché ; des moyens spécifiques plus adaptés ont dû être mis en oeuvre, entraînant la perte de 23 jours et la création de deux prix nouveaux et compte tenu de l'enchaînement prévu, le décalage de la tête Ouest, qui a en outre dû être précédé d'études complémentaires ;

- le raisonnement des premiers juges est entaché d'erreurs de droit et de fait ; le CCTP qui prévaut sur le mémoire de synthèse ne prévoyait un confortement des terrassements qu'en cas de nécessité et ceux qui ont été réalisés n'ont rien à voir avec cette seule éventualité ; le retard constaté est sans rapport avec la date de remise de sa procédure d'exécution, qui a au demeurant reçu le visa de la maîtrise d'oeuvre plus d'un an après ; les conclusions de l'expert sur ce point non critiquées et retenant une créance de 133 732 F hors taxe doivent être entérinées ;

- A1 tête Ouest du tunnel :

- tête Ouest, des terrains instables ont aussi été rencontrés rendant impossible la mise en oeuvres des méthodologies classiques prévues ; les nouveaux sondages ont entraîné un retard de 6 semaines ; le nécessaire confortement supplémentaire un accroissement des quantités de boulons (72 %) et de béton (100 %) ; la mise en place d'un soutènement des fronts a fait perdre du temps ; l'ensemble a désorganisé le chantier, entraînant un fort allongement des délais et des quantités mises en oeuvre ; le coulis a été mis en oeuvre en totale conformité avec les règles de l'art ; des difficultés exceptionnelles ont été rencontrées dans la phase des travaux de revêtement, en raison de la modification des tolérances d'exécution, intervenue seulement après l'achèvement des travaux d'excavation et qui a entraîné une surconsommation de béton ; de même les études complémentaires nécessaires au lot 21 ont entraîné un allongement des délais ; le décoffrage a été inutilement retardé en raison du refus du maître d'oeuvre de prendre en compte la méthode de l'entreprise ;

- A1 tête Ouest du tunnel - essais complémentaires d'ancrage (740 900 F hors taxe) :

- la perte de rendement sera indemnisée à hauteur de 160 478 F hors taxe comme retenu par l'expert, les délais prévus au marché étant insuffisants ;

- A22 tête Ouest du tunnel - redéfinition des boulons de confortement (262 900 F hors taxe) :

- arrêt du chantier du 30 juin au 11 juillet 1997 ; cette redéfinition ne résulte pas d'un choix de l'entreprise mais d'une nécessité tenant à la nature des terrains ; la maîtrise d'oeuvre a produit avec retard une nouvelle coupe du front de taille ; ces éléments sont reconnus dans le document de suivi du chantier de la DDE du 12 septembre 1997 ; ce poste sera indemnisé à hauteur de 67 165 F hors taxe comme retenu par l'expert ;

- A23 tête Ouest du tunnel - perte de rendement dans la pose des boulons consécutive à l'augmentation des quantités de béton projeté (1 460 900 F hors taxe) :

en raison des sujétions imprévues rencontrées, elle a subi une perte de rendement de 13 % ce poste sera indemnisé à hauteur de 198 508 F hors taxe comme retenu par l'expert ;

- A24 tête Ouest du tunnel - perte de rendement consécutive aux quantités supplémentaires de boulons et rectification du volume de mortier par boulon (522 260 F hors taxe) :

- 87,7 tonnes de boulons ont été utilisées au lieu des 51 tonnes prévues au marché et si les quantités supplémentaires de boulons ont été réglées, ce n'est pas le cas des quantités de mortier et de main d'oeuvre supplémentaires pour les fixer ; ce poste sera indemnisé à hauteur de 155 522 F hors taxe comme retenu par l'expert ;

- A25 tête Ouest du tunnel - terrassements - perte de rendement :

- elle accepte les conclusions de l'expert qui rejette ce poste de réclamation ;

- A26 tête Ouest du tunnel - plus value pour terrassements rocheux (61 700 F hors taxe) :

- elle n'a jamais souhaité modifier l'orientation des fronts d'attaque mais l'a fait par nécessité compte tenu de la géologie du terrain rencontré ; ce poste sera indemnisé à hauteur de 16 516 F hors taxe comme retenu par l'expert ;

- A27-A28 tête Ouest du tunnel - attente de décision du maître d'oeuvre concernant le front nord et frais généraux supplémentaires d'études (934 700 F hors taxe) :

- idem supra - elle n'a jamais souhaité modifier l'orientation des fronts d'attaque mais l'a fait par nécessité compte tenu de la géologie du terrain rencontré ; ce poste sera indemnisé à hauteur de 111 356 F hors taxe comme retenu par l'expert ;

- A31 Tunnels - désorganisation (1 522 200 F hors taxe) :

- les karsts majeurs rencontrés ont constitué des sujétions imprévues ; ce poste sera indemnisé à hauteur de 732 042 F hors taxe comme retenu par l'expert ;

- B3 Travaux de revêtement - plot 21 tube Nord (476 100 F hors taxe) :

- les difficultés géologiques étaient imprévisibles et ce poste sera indemnisé à hauteur de 77 880 F hors taxe comme retenu par l'expert ;

- B6 Corniches : incidences directes (407 100 F hors taxe) :

- l'impossibilité d'adapter les corniches pré-fabriquées, prévues identiques au marché, a entraîné un fort surcoût de matériaux et de pose ; l'indemnisation telle qu'arrêtée par l'expert à 126 589 F hors taxe sera maintenue ;

- B6 Corniches : incidences indirectes (12 900 F hors taxe) :

- le coordonnateur de sécurité qui avait approuvé son plan en février 1999 a exigé 26 mois après le démarrage du chantier des documents supplémentaires non prévus par les textes et en se fondant sur une recommandation de l'OPPBTP non obligatoire ; l'expert a considéré que ce comportement du coordonnateur constituait un abus de droit ;

- C.D - Travaux des Karsts du PM 100 du tube Sud (944 966 F hors taxe) et du PM 140 (513 549 F hors taxe) du tube Nord :

- ces deux karsts ont bien constitué des sujétions imprévues ; ce poste sera indemnisé à hauteur de 1 048 285 F hors taxe comme retenu par l'expert, prenant en compte les versements déjà effectués ;

- E1 - Réclamation sur le décompte général définitif : positionnement des semelles (139 265 F hors taxe) :

- ainsi que le montre la lettre de la maîtrise d'oeuvre du 14 mai 1998, le bon pour exécution a été donné le 18 février 1998 et ce n'est qu'une semaine avant le début des travaux, le 11 mai, que l'ordre lui a été donné d'étudier des variantes ; ne pouvant le faire dans un délai si bref, elle a démarré les travaux le jour même ; ce poste sera indemnisé à hauteur de la somme réclamée de 139 265 F hors taxe dont l'expert a reconnu qu'elle était justifiée ;

- E2 - Réclamation sur le décompte général définitif - béton projeté de voûtain (374 370 F hors taxe) :

- la maîtrise d'oeuvre a donné son aval technique le 29 mai 1997 à la solution de béton projeté en blindage entre cintres en remplacement du blindage classique, qui a aussi été préconisée par le CETU ; l'expert a retenu intégralement ce poste ;

- E3 - Réclamation sur le décompte général définitif : coulis d'injection (932 505 F hors taxe) :

- la méthode suivie conformément au plan d'assurance qualité visait à faire pénétrer le coulis le plus loin possible pour assurer au mieux la solidité de l'ouvrage ; l'augmentation du coefficient de viscosité n'aurait permis qu'un rebouchage en surface ; l'indemnisation de la surconsommation de coulis était déjà prévue dans le document de suivi du 12 septembre 1997 ; l'expert a retenu intégralement ce poste ;

- E5 - Réclamation sur le décompte général définitif : hors profils (648 636 F hors taxe) :

- les difficultés rencontrées, imprévisibles, comme il est reconnu dans le document de suivi du 12 septembre 1997, justifient que ce poste soit indemnisé à hauteur de 216 212 F hors taxe comme retenu par l'expert ;

- E6 - Réclamation sur le décompte général définitif : treillis d'armature (128 167 F hors taxe) :

- la mise en oeuvre d'un treillis de ferraille soudé pour la confection des voûtes à l'air libre a été visée «bon pour exécution», effectivement réalisée et rémunérée sur la base du prix 35200 F ; ce n'est qu'ultérieurement que le maître d'ouvrage est revenu sur cette décision et a appliqué le prix initial ; l'expert a agréé cette demande ;

- E7 - Réclamation sur le décompte général définitif : béton de radier (164 657 F hors taxe) :

- l'expert a accepté cette rémunération complémentaire pour 110 500 F hors taxe ; le système de coulage en fin de semaine n'a pas pu être mis en oeuvre compte tenu des conditions différentes de réalisation des travaux ;

- les pénalités de retard de 63 108,30 euros ne peuvent être appliquées compte tenu des sujétions et difficultés rencontrées, des retards de décision du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre d'ailleurs prises en compte par l'avenant qui a augmenté le montant du marché de 20 % ;

- la pénalité d'insertion n'a pas à être appliquée, elle n'a fait qu'accepter la demande de la salariée concernée de conclure un autre contrat de travail à durée indéterminée chez un autre employeur ;

- la somme supplémentaire de 430 205,65 F hors taxe doit être accordée compte tenu des erreurs de calcul de l'expert ou de la majoration de certains postes (A1 - A21 - A22 - A24 - A27) ; l'expert s'est notamment trompé sur les «en-profils» (B1), qui lui ouvrent droit à un règlement de 302 855 F hors taxe ;

- les prix nouveaux notifiés de béton armé et coulis d'injection devaient être appliqués ;

- le préjudice commercial tenant au refus de lui délivrer le certificat de capacité relatif à l'achèvement des travaux constitue une faute et lui cause un important préjudice, ce document étant indispensable au renouvellement de ses qualifications professionnelles et devant être produit à titre de référence dans le cadre des procédures d'appel d'offre ;

- son endettement a été aggravé par le non-paiement des sommes proposées par l'expert et elle doit être indemnisée d'un montant de 400 000 F au titre des frais financiers ;

- elle a droit à la révision des prix sur la base de l'indice TP 05 jusqu'au 24 août 1999 puis au paiement des intérêts moratoires pour la période postérieure ;

- les frais irrépétibles depuis le mémoire de réclamation jusqu'à l'instance d'appel justifieront un montant de 91 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 4 janvier 2006 et 20 mars 2007, présentés pour le ministre de l'équipement des transports et du logement, par Me de Gabrielli ;

Le ministre demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, de :

- réformer le jugement attaqué et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner la société DG ENTREPRISE à restituer à l'Etat l'intégralité des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du versement et capitalisation par année ;

- rejeter l'intégralité de la demande ;

- condamner la société DG ENTREPRISE à verser à l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions normalement prévisibles or l'insuffisance des études géologiques préalables n'est pas établie par la requérante, ni précisée et justifiée par l'expert malgré la demande expresse du juge des référés sur ce point ; ni l'expert ni l'entreprise n'ont indiqué les études qui auraient dû être conduites et ne l'ont pas été ; les erreurs dans les volumes sont inférieures aux seuils d'indemnisation du CCAG ; la rencontre de karsts a été présentée comme prévisible dans les documents du marché, particulièrement le mémoire de synthèse des études géologiques et techniques ainsi que l'a reconnu l'expert qui a aussi noté qu'ils pouvaient se déduire de l'enregistrement des paramètres de forage et elle est notoire dans la région du Doubs dont elle constitue la caractéristique géologique principale, qu'une entreprise spécialisée comme la requérante ne peut ignorer ; le mémoire de synthèse est strictement conforme au CCTP spécifique aux travaux souterrains ; chaque karst étant par définition unique, il n'était pas possible de définir des prix unitaires pour leur traitement ; l'entreprise a disposé du temps nécessaire, plus d'un mois et demi, pour procéder aux vérifications utiles avant de répondre à l'appel d'offres ; elle n'a formulé aucune observation ; les documents du marché devaient l'inciter à intégrer les aléas karstiques dans son offre plutôt que de minimiser les aléas pour remporter le marché ; les sujétions rencontrées n'étaient donc pas imprévisibles et le tribunal a donc écarté à bon droit l'essentiel de la demande pour ce motif ;

- l'expert a relevé que les arrêts de chantier ont été générés par des tirs trop profonds, une absence de réaction suite à la rencontre des karsts et d'adaptation de la méthodologie ;

- le courrier adressé à l'entreprise le 28 juillet 1998 pour un éventuel avenant n° 2 ne comporte aucune reconnaissance de sujétions imprévues mais demande simplement à l'entreprise d'en justifier ;

- les dépassements dus au traitement spécifique de chaque karst ont été pris en compte par l'avenant n° 1 qui prend en compte les constatations opérées dans le document de suivi du 12 septembre 1997 sur les quantités supplémentaires exécutées, y compris sur la base de prix nouveaux ;

- le dépassement de budget pour la poursuite des travaux par rapport aux prévisions initiales de 1993 est, outre l'augmentation des prix, surtout imputable à la prise en compte des nouvelles contraintes de sécurité dans les tunnels ; la construction du tunnel voisin du Bois de Feu justifiait le percement d'une galerie de reconnaissance compte tenu des différences de dimension et de structure des couches traversées ;

- le rapport d'expertise est inutilisable ; les conclusions de l'expert, qui ne s'est pas donné la peine d'analyser les nombreuses notes et rapports qui lui ont été adressés, ne sont pas motivées et souvent incompréhensibles ;

Soit poste par poste :

- A1 tête Est du tunnel - confortement des terrassements :

- seul le front d'attaque du tube Nord a été reculé de 4 m par une décision du 19 mars 1997 et cette modification est intervenue à la demande de l'entreprise ; le renforcement réalisé est moins lourd que celui qui était prévu au marché et ces prestations ont fait l'objet de prix nouveaux et ont été rémunérées ; l'expert confond immobilisation de chantier et allongement de la durée d'exécution ; le confortement étant prévu dans les documents d'appel d'offre et réputé inclus dans les prix de l'entreprise ; l'entreprise n'a remis sa procédure de déblai en souterrain que le 14 mai 1997 alors que les travaux de confortement étaient terminés depuis le 29 avril, or ce retard est seul à l'origine de l'immobilisation alléguée de son personnel ;

- A1 tête Ouest du tunnel - essais complémentaires d'ancrage :

- la rencontre de vides était prévisible et signalée par les documents du marché ; l'entreprise a désigné tardivement le BET chargé des études ; les essais qui lui ont été demandés n'étaient pas complémentaires mais contractuels ; des essais complémentaires figuraient expressément dans le mémoire de synthèse et la nature des essais correspondants à l'article 3.07.2 du CCTP ; l'entreprise n'a émis aucune observation sur ces points ; les calculs de l'expert ne reposent sur rien ; les deux notes de calcul supplémentaires pour 8 308,47 euros hors taxe ne pouvaient être indemnisées par le tribunal alors que ces prestations, s'agissant d'essais normaux visés par les recommandations Clouterre 91, étaient contractuelles et nécessairement incluses dans les prix unitaires de l'entreprise qui à défaut n'aurait pas manqué de le faire valoir dans la période de mise au point du marché ;

- A22 tête Ouest du tunnel - redéfinition des boulons de confortement :

- arrêt du chantier du 30 juin au 11 juillet 1997 : cette redéfinition des boulons de confortement résulte d'un choix de l'entreprise de modifier l'orientation des fronts, dont elle doit assumer les conséquences conformément à l'article 30 du CCAG ; ce retard résulte également de ce que l'entreprise a désigné tardivement le BET chargé des études ;

- A23 tête Ouest du tunnel - perte de rendement dans la pose des boulons consécutive à l'augmentation des quantités de béton projeté :

- les quantités réellement exécutées étaient non pas 1 960 m3 mais 785 m3 comme l'a reconnu l'expert ; la mise en oeuvre s'est faite avec 9 personnes au lieu des 13 prévues dans la méthodologie de l'entreprise et le matériel employé a connu d'innombrables pannes ; le tribunal a estimé à juste titre que les volumes mis en oeuvre n'ayant pas dépassé le tiers de ceux fixés par le contrat ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnisation par application de l'article 17-1 du CCAG ;

- A24 tête Ouest du tunnel - perte de rendement consécutive aux quantités supplémentaires de boulons et rectification du volume de mortier par boulon :

- le rapport pondéral eau/ciment mis en oeuvre, de 1,7, montre que l'entreprise n'a pas respecté les règles de l'art pour limiter la surconsommation de coulis et n'a même pas respecté ses propres prescriptions (entre 2 et 2,5) ; elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de sa propre carence ;

- A26 tête Ouest du tunnel - plus value pour terrassements rocheux (61 700 F hors taxe) :

- l'orientation des fronts d'attaque sur la tête Ouest est une décision de l'entreprise qui doit en assumer les conséquences ; l'enlèvement du rocher a été rémunéré ; aucun complément de rémunération n'est justifié par l'expert ou l'entreprise ;

- A27 tête Ouest du tunnel - attente de décision du maître d'oeuvre concernant le front Nord :

- aucune rémunération n'est due pour ce contretemps qui résulte d'une initiative de l'entreprise de changer l'orientation des fronts alors même qu'elle n'a pu justifier d'une méthodologie adaptée au contexte géologique et a dû finalement mettre en oeuvre les solutions classiques ;

- A28 tête Ouest du tunnel - frais généraux supplémentaires d'études :

- ni les périodes d'inactivité ni leur imputabilité au maître d'ouvrage ni le taux appliqué n'ont été justifiés par l'entreprise et l'expert ;

- A31 Tunnels - désorganisation (1 522 200 F hors taxe) :

- comme l'a reconnu lui-même l'expert, la rencontre de karsts était prévisible et les arrêts de chantier ont été générés par des tirs trop profonds, une absence de réaction vis à vis de la découverte des karsts et par l'absence de méthodologie ;

- B3 Travaux de revêtement - plot 21 tube Nord (476 100 F hors taxe) :

- l'approfondissement des semelles étant une conséquence de la modification de l'angle d'attaque des têtes de tunnel par l'entreprise, ces frais doivent rester à sa charge conformément à l'article 30 du CCAG ; les conclusions imprécises de l'expert ne peuvent justifier sa position sur ce point ;

- B6 Corniches : incidences directes :

- le tribunal a alloué à tort une somme de 19 300 euros hors taxe ; le bordereau de prix rémunérait le mètre linéaire et le CCTP (1.05.1.3) lui imposait de faire une proposition technique pour la fabrication et la mise en oeuvre des corniches ; la forme des pièces de corniche n'était pas déterminée par le marché qui confiait leur réalisation à l'entreprise, laquelle ne peut se prévaloir de simples recommandations architecturales et contradictoires, indiquant un caractère identique des pièces alors que la forme du tube est en ellipse ;

- B6 Corniches : incidences indirectes :

- l'expert a totalement méconnu sur ce point les règles applicables en matière de sécurité, la question n'étant pas celle du délai dans lequel le coordonnateur de sécurité demande la présentation d'une procédure de sécurité ; en l'espèce l'entreprise n'ayant pas été en mesure de produire le certificat de conformité à jour de l'appareil de levage des corniches et de l'autorisation de conduite du personnel, le coordonnateur était fondé à demander à l'entrepreneur d'interrompre ses activités ;

- C. - Travaux du Karst du PM 100 du tube Sud :

- le karst a été découvert le 20 août 1997 et dès le début du mois de septembre, il a été demandé à l'entreprise de fournir l'estimation prévisionnelle de la dépense pour lui permettre d'établir un nouveau prix provisoire dans les conditions de l'article 14 du CCAG ; après rappel ce document n'a été produit que le 21 août 1998 et le 29 octobre 1998 a été notifié à l'entreprise le prix nouveau provisoire forfaitaire pour le traitement de ce karst, établi conformément à l'article 14-2 du CCAG sur les mêmes bases que le prix du marché, à partir de la décomposition des prix de l'entrepreneur et non à partir des justificatifs de dépenses engagées ; les réserves que l'entreprise a formulées dans le délai d'un mois prévu par l'article 14-4 du CCAG n'ont porté que sur le recours au régime de la dépense contrôlée, inapplicable au marché (article 3.2 CCAG) et dès lors, elle est réputée avoir accepté les prix provisoires qui lui étaient proposées (CE 28 juin 1989 Fougerolles) ; les conclusions de l'expert sommaires et non motivées seront écartées ; le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

- D - Travaux du Karst du PM 140 du tube Nord :

- pour ce karst apparu le 3 septembre 1997, l'entreprise a été rémunérée des travaux supplémentaires correspondants par application des prix unitaires de son marché ; aucune rémunération complémentaire ne peut, comme pour le karst du PM 100, être accordée en dépense contrôlée ; l'entreprise a procédé sans adaptation de sa méthodologie et au mépris des règles de l'art ;

- E1 - Réclamation sur le décompte général définitif : positionnement des semelles :

- l'entreprise a réalisé les fondations des voûtes extérieures à une profondeur supérieure à celle prévue au marché sans justification ; elle doit conserver à sa charge l'incidence du changement conformément à l'article 30 du CCAG ;

- E2 - Réclamation sur le décompte général définitif - béton projeté de voûtain (374 370 F hors taxe) :

- l'entreprise, sans justification, a réalisé un soutènement de type P3 au lieu de recourir à la solution prévue au marché ; s'étant en tout état de cause engagée le 25 juin 1997 à ce que sa variante ne dépasse pas le coût de la solution de base, elle doit conserver à sa charge l'incidence du changement, conformément à l'article 30 du CCAG ;

- E3 - Réclamation sur le décompte général définitif : coulis d'injection (932 505 F hors taxe) :

- un prix nouveau a été notifié à l'entreprise le 17 décembre 1997 au titre des 323 m3 de coulis mis en oeuvre pour la réalisation des soutènements de la tête Ouest ; le tribunal n'a pas tiré les conséquences de sa motivation qui aurait dû le conduire à rejeter la demande ; l'expert n'a pas motivé son avis, méconnu les éléments du dossier et inversé la charge de la preuve alors que l'entreprise n'a pas respecté les règles de l'art ni ses obligations contractuelles sur ce point en ne mettant en oeuvre aucune des techniques habituellement utilisées pour limiter la consommation de coulis et en ne respectant pas les dosages mentionnés dans son PAQ ; elle n'a ainsi pas mis en oeuvre de chaussettes géotextiles et réduit la densité du coulis avec un rapport pondéral moyen de 1,7 au lieu de 2/2,5 ;

- E5 - Réclamation sur le décompte général définitif : hors profils (648 636 F hors taxe) :

- l'expert se fondant sur une «base statistique» reconnaît lui même que les prétentions de l'entreprise ne sont assorties d'aucune justification ; l'article 12-5 du CCAG impose pourtant à l'entreprise de demander un constat contradictoire en pareil cas ;

- E6 - Réclamation sur le décompte général définitif : treillis d'armature (128 167 F hors taxe) :

- l'entreprise a, sans justifier l'impossibilité de recourir aux solutions prévues par le marché, mis en oeuvre sur les voûtes à l'air libre un treillis soudé au lieu d'un treillis acier HA pour béton ; elle doit conserver à sa charge l'incidence du changement conformément à l'article 30 du CCAG ;

- E7 - Réclamation sur le décompte général définitif : béton de radier (164 657 F hors taxe) :

- la mise en oeuvre d'un béton de radier en fin de creusement alors que le marché l'imposait hebdomadairement, sans nécessité technique, fait qu'elle devra supporter la charge des surconsommations entraînées ;

- les pénalités de retard pour 413 963 F correspondant à 28 jours sont dues compte tenu des retards d'exécution de l'entreprise, notamment dans l'enclenchement de la phase des travaux «pose des corniches», alors qu'elle disposait pourtant pour chaque phase d'une marge permettant de couvrir les aléas du chantier ; les incantations de l'entreprise sur ce point ne cachent pas son manque de justification ;

- les frais financiers invoqués autres que les intérêts au taux légal ou conventionnel ne sont pas justifiés ;

- la DDE n'a aucune obligation de délivrer un certificat de capacité tant que les comptes ne sont pas soldés, le coût des travaux devant figurer dans ce certificat, et cette circonstance est sans incidence sur l'activité de l'entreprise et sa qualification «travaux souterrains» qui a été renouvelée pour les années 1998 à 2002 sans interruption ; elle ne justifie d'aucun préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 juillet 2007 produite par Me Druine, avocate de la SOCIETE DG ENTREPRISE ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Druine, avocate de la SOCIETE DG ENTREPRISE et de Me De Gabrielli, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché en date du 12 décembre 1996, l'Etat a attribué à la société SECO-DGC, devenue SOCIETE DG ENTREPRISE, les travaux de réalisation du tunnel sous le massif de la Crête de Fontain, dans le cadre du projet de contournement du sud-ouest de Besançon par la RN 57 ; que la maîtrise d'oeuvre était assurée par la DDE du Doubs - service des routes ; que le marché, à prix unitaires, d'un montant initial de 42 569 890 F toutes taxes comprises, a été porté par avenant du 26 août 1998 à 51 645 490,14 F toutes taxes comprises ; que la réception a été prononcée à la date du 25 mars 1999 ; que le décompte général et définitif, arrêté par la personne responsable du marché le 24 août 1999, s'établit à un montant de 49 475 020,79 F toutes taxes comprises ; que l'entreprise, estimant avoir supporté d'importants préjudices en raison de difficultés géologiques et du retard dans l'adoption de certaines décisions, a adressé une réclamation au maître d'ouvrage le 8 septembre 1999, puis saisi le Tribunal administratif de Besançon d'une demande indemnitaire pour un montant de 67 767 105 F toutes taxes comprises ; qu'une expertise a été ordonnée en référé le 27 décembre 1999 par le président du tribunal ; que dans son rapport déposé au greffe le 23 juillet 2001, l'expert émet l'avis qu'au titre du solde de son marché, la SOCIETE DG ENTREPRISE a droit à une indemnité de 5 694 724 F hors taxe ;

Sur les conclusions principales de la SOCIETE DG ENTREPRISE :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en statuant sur les différents postes de la réclamation de l'entreprise et en ne retenant qu'une partie des propositions de l'expert, le tribunal qui, conservant sa liberté d'appréciation, n'était pas tenu de seulement accepter ou rejeter en bloc les conclusions du rapport d'expertise, a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de la SOCIETE DG ENTREPRISE tendant à ce qu'il homologue le rapport de l'expert ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE DG ENTREPRISE ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, demandé aux premiers juges l'homologation du rapport d'expertise et limité, dans leur dernier état, le quantum de ses conclusions aux seuls montants retenus par l'expert, c'est à bon droit que le tribunal l'a regardée comme se désistant de celles de ses conclusions initiales concernant des chefs de réclamation entièrement rejetés par l'expert ;

Sur la responsabilité de l'Etat - maître d'ouvrage :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la nature des sols et particulièrement la rencontre de karsts a constitué une difficulté exceptionnelle dans l'exécution des travaux, ayant entraîné des arrêts de chantiers, la nécessité de reconnaissances par des équipes de spéléologues et l'adaptation des procédés mis en oeuvre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'annexe 7 du dossier de consultation des entreprises constitué du document de synthèse des inventaires de reconnaissance géologique du site, réalisé par le laboratoire régional des ponts et chaussée d'Autun, présente le risque de rencontre de karsts importants comme ne pouvant être écarté et ne minimise pas les difficultés susceptibles d'en résulter ; que ces indications empêchent par suite de regarder comme imprévisibles les sujétions rencontrées ; que les premiers juges ont donc à juste titre écarté pour ce motif le moyen tiré de l'application de la théorie des sujétions imprévues ; que les circonstances invoquées, tirées de ce que le document établi le 12 septembre 1997 par la DDE du Doubs intitulé «suivi financier - analyse des dépassements» comme l'avenant n° 1 et le projet d'avenant n° 2 reflètent les difficultés rencontrées et les surcoûts engendrés, ou que l'Etat, ayant par la suite informé les collectivités d'un surcoût pour la poursuite des travaux en raison de difficultés géologiques, serait mal fondé à en contester l'existence, sont, dès lors, inopérantes ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a bien mené des études de sol préalables et averti les entreprises candidates du risque géologique ; que le moyen tiré d'une carence fautive du maître d'ouvrage, alors qu'il n'est d'ailleurs ni précisé par l'entreprise ni même évoqué par l'expert en quoi des études supplémentaires préalables auraient pu ou dû être menées, ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DG ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'application de la théorie des sujétions imprévues et d'une faute contractuelle du maître d'ouvrage dans la prise en compte des risques géologiques pour rejeter la plus grande partie de ses conclusions indemnitaires ;

Sur les montants en litige :

En ce qui concerne le poste A1 tête Est du tunnel - confortement des terrassements :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 17.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux, auquel renvoie le CCAP du marché en cause : «Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus d'un tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements. Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles les quantités à prendre en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée. L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée d'après la différence entre les quantités réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart…» ; qu'il n'est ni contesté par l'entreprise que les prestations non prévues au marché ont fait l'objet de prix nouveaux et ont été rémunérées, ni allégué qu'elle aurait supporté un préjudice particulier remplissant les conditions de l'article 17-1 CCAG ; que le tribunal a donc à bon droit rejeté ses conclusions relatives à ce poste ;

En ce qui concerne le poste A21 tête Ouest du tunnel - essais complémentaires d'ancrage :

Considérant que pour les essais complémentaires d'ancrage de la tête Ouest, le tribunal a accordé à la SOCIETE DG ENTREPRISE la somme de 8 303,47 euros correspondant à la rémunération de travaux supplémentaires consistant en deux notes de calcul ; que les premiers juges ont à juste titre écarté l'indemnisation réclamée pour des pertes de rendement, lesquelles ne pouvaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être prises en compte au titre des sujétions imprévues invoquées ;

En ce qui concerne le poste A22 tête Ouest du tunnel - redéfinition des boulons de confortement :

Considérant que la SOCIETE DG ENTREPRISE ne justifie d'aucune prestation supplémentaire et indispensable pour le respect des règles de l'art qu'elle aurait effectuée pour la redéfinition des boulons de confortement ; qu'elle n'est fondée à se prévaloir d'aucune sujétion imprévue et n'établit pas le retard de la maîtrise d'oeuvre allégué dans la production de plans à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses prétentions pour ce chef de réclamation ;

En ce qui concerne le poste A23 tête Ouest du tunnel - perte de rendement dans la pose des boulons consécutive à l'augmentation des quantités de béton projeté :

Considérant que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en relevant pour ce poste que les volumes mis en oeuvre n'ayant pas dépassé le tiers de ceux fixés par le contrat ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnisation par application de l'article 17-1 précité du CCAG applicable ;

En ce qui concerne le poste A24 tête Ouest du tunnel - perte de rendement consécutive aux quantités supplémentaires de boulons et rectification du volume de mortier par boulon :

Considérant qu'alors que les quantités supplémentaires de boulons mises en oeuvre ont été rémunérées, les services de la direction de l'équipement ont refusé de prendre en charge les quantités supplémentaires de mortier et de main-d'oeuvre nécessaires pour les sceller ; qu'il y a bien eu une dépense supplémentaire ; que si le rapport pondéral eau/ciment mis en oeuvre montre que l'entreprise, qui ne le conteste pas, n'a pas respecté les règles de l'art pour limiter la surconsommation de coulis, il y a lieu néanmoins de lui accorder une rémunération de ces quantités qui, compte tenu de ce qui précède, sera limitée à 15 000 euros ;

En ce qui concerne les postes A26 tête Ouest du tunnel - plus value pour terrassements rocheux, A27 tête Ouest du tunnel - attente de décision du maître d'oeuvre concernant le front Nord et rémunération d'études et A28 tête Ouest du tunnel - frais généraux supplémentaires :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 30 cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché : «Modifications apportées aux dispositions contractuelles. L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché. Sur injonction du maître d'oeuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles. Toutefois, le maître d'oeuvre peut accepter les changements faits par l'entrepreneur et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes. - si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix (…) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges dont il convient d'adopter les motifs sur ce point aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ces postes de la demande au motif que les frais invoqués, résultant d'un choix de l'entreprise de modifier l'orientation des fronts d'attaque, ne pouvaient justifier une rémunération complémentaire compte tenu des stipulations de l'article 30 du CCAG applicable ;

En ce qui concerne le poste A31 Tunnels - désorganisation et le poste B3 Travaux de revêtement - plot 21 tube Nord :

Considérant que ces demandes ne peuvent qu'être écartées en l'absence, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de sujétion imprévue ;

En ce qui concerne le poste B6 Corniches : incidences directes :

Considérant qu'il est constant et d'ailleurs reconnu par l'expert que, nonobstant le caractère éventuellement imprécis de certaines mentions du marché indiquant un caractère identique des pièces de corniche, la forme en ellipse du tube impliquait nécessairement qu'elles ne soient pas strictement semblables ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à exciper du surcoût résultant de l'impossibilité d'adapter ses corniches pré-fabriquées et identiques ; que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le poste B6 Corniches : incidences indirectes :

Considérant que la société requérante n'établit ni le caractère non-obligatoire dont elle se prévaut du certificat de conformité de l'appareil de levage des corniches et de l'autorisation de conduite du personnel exigées par le coordonnateur de sécurité, ni qu'elle était effectivement en possession de ces documents et en respectait les contraintes ; que dès lors et sans qu'elle puisse utilement exciper de ce que cette demande est intervenue 26 mois après le démarrage du chantier, ses conclusions tendant à être indemnisée des conséquences de l'arrêt de chantier décidé par le coordonnateur de sécurité ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les postes C. D Travaux des Karsts du PM 100 du tube Sud et du PM 140 du tube Nord :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la rencontre de ces karts n'a pas constitué une sujétion imprévue ; que d'autre part, en vertu des stipulations de l'article 14-4 du CCAG applicable, l'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observations au maître d'oeuvre en indiquant «avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose» ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante à qui ont été notifiés de nouveaux prix provisoires ait dans le délai qui lui était imparti, proposé d'autres prix et produit toutes justifications ; que, faute d'avoir respecté la procédure prévue par les stipulations ci-dessus rappelées, elle est réputée avoir accepté les prix provisoires qui lui étaient présentés ; que dès lors les conclusions de la SOCIETE DG ENTREPRISE qui, au demeurant, n'établit pas l'insuffisance de la rémunération supplémentaire accordée, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les postes E1 - Réclamation sur le décompte général définitif : positionnement des semelles et E2 - Réclamation sur le décompte général définitif - béton projeté de voûtain :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ces postes de la demande au motif que les frais dont le remboursement est réclamé, résultant d'un choix de l'entreprise de réaliser les fondations des voûtes extérieures à une profondeur supérieure à celle prévue au marché et d'adopter, même avec l'accord du maître d'oeuvre, une autre technique de soutènement, ne peuvent justifier une rémunération complémentaire compte tenu des stipulations de l'article 30 du CCAG applicable précitées ;

En ce qui concerne le poste E3 - Réclamation sur le décompte général définitif : coulis d'injection :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DG ENTREPRISE a supporté la charge de la mise en oeuvre de 321 m3 de surconsommation de coulis injecté pour combler les vides affectant les terrains en cause ; que toutefois, une partie importante des quantités réclamées est imputable aux défauts de mise en oeuvre par l'entreprise, qui n'a pas pris les mesures utiles pour réduire la consommation de coulis ; que, dans ces circonstances, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de circonstances de l'espèce en limitant, sur la base du prix nouveau qui avait été notifié à l'entreprise, l'indemnisation accordée à un tiers des frais supportés par la SOCIETE DG ENTREPRISE, soit la somme de 45 000 euros ;

En ce qui concerne le poste E5 - Réclamation sur le décompte général définitif : hors profils :

Considérant que l'entreprise n'apporte aucune justification d'une dépense supplémentaire dont elle dit avoir supporté la charge au titre des «hors profils» ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le poste E6 - Réclamation sur le décompte général définitif : treillis d'armature :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ce poste de la demande au motif que les frais dont le remboursement est réclamé, résultant du choix de l'entreprise de mettre en oeuvre un treillis de ferraille soudé pour la confection des voûtes à l'air libre plutôt que les aciers haute adhérence pour béton prévus au marché, ne peuvent, même si ce changement dont le caractère indispensable n'est pas démontré a été agréé par le maître d'oeuvre, justifier une rémunération complémentaire compte tenu des stipulations de l'article 30 du CCAG applicable précitées ;

En ce qui concerne le poste E7 - Réclamation sur le décompte général définitif : béton de radier :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, dont il convient également d'adopter les motifs sur ce point, aient commis une erreur en rejetant les conclusions concernant ce poste de la demande au motif que la rémunération complémentaire sollicitée pour la surconsommation de béton d'égalisation, compte tenu des dégradations du sol consécutives au passage d'engins, est imputable à l'absence de mise en place hebdomadaire du radier expressément prévu au marché, l'entreprise ne l'ayant réalisé, sans justification technique avérée, qu'en fin de creusement ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant que l'entreprise requérante n'est fondée pour s'opposer aux 28 jours de pénalités de retard retenus pour 413 963 F à exciper ni de sujétions imprévues, inexistantes ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni de l'avenant du 26 août 1998 rémunérant les quantités supplémentaires mises en oeuvre, dont elle a accepté la conclusion sans qu'il ne comportât de stipulation différant la date d'achèvement des travaux ; qu'elle n'établit pas plus l'origine de son retard dans des délais de prise de décision particulièrement longs par le maître d'oeuvre ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la décharge desdites pénalités ;

En ce qui concerne la pénalité d'insertion :

Considérant qu'il est constant, sans que l'entreprise soit fondée à exciper, à le supposer établi, de ce que la salariée concernée ait préféré conclure un autre contrat de travail à durée indéterminée chez un autre employeur, que la condition d'emploi de personnes en voie d'insertion stipulée à l'article 4-6-2 du CCAP n'a pas été satisfaite durant l'exécution du marché ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que la pénalité correspondante lui a été appliquée ;

En ce qui concerne les préjudices financier et commercial :

Considérant, en tout état de cause, que la société requérante ne justifie ni du préjudice commercial qui résulterait du refus de la direction de l'équipement de lui délivrer le certificat de capacité tenant à l'achèvement des travaux, ni, l'essentiel de ses prétentions étant rejeté, du préjudice financier qu'elle invoque ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant que la SOCIETE DG ENTREPRISE demande à la Cour, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce que dans l'hypothèse où elle n'homologuerait pas le rapport d'expertise et ordonnerait une mesure d'instruction complémentaire, elle reprendrait l'intégralité de ses demandes initiales ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DG ENTREPRISE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui verser une indemnité de 15 000 euros (hors taxe) au titre de la perte de rendement consécutive aux quantités supplémentaires de boulons et rectification du volume de mortier par boulon - poste A24 tête Ouest du tunnel ;

Sur les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports et du logement :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la somme de 8 303,47 euros accordée par le tribunal pour les essais complémentaires d'ancrage de la tête Ouest (A21), il résulte de l'instruction que si l'exécution de telles prestations liées à la découverte de karsts pouvait être regardée comme étant envisagée par le contrat, le ministre de l'équipement des transports et du logement expose, mais sans toutefois l'établir, que le marché en prévoyait la rémunération ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que si pour le poste E3 -Réclamation sur le décompte général définitif : coulis d'injection, l'entreprise n'a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas respecté les règles de l'art en ne mettant pas en oeuvre les techniques habituellement utilisées pour limiter la consommation de coulis, notamment l'utilisation de chaussettes géotextiles, cette circonstance ne justifie pas qu'il soit laissé à sa charge l'intégralité du coût desdites surconsommations de coulis ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a rémunérée d'un tiers de ces quantités supplémentaires, soit 45 000 euros ;

Considérant, enfin, que pour le poste B6 Corniches : incidences directes, la forme en ellipse du tube, caractéristique essentielle de l'ouvrage à construire, impliquait nécessairement, comme il a été indiqué ci-dessus, que les éléments de corniche ne puissent être rigoureusement identiques ; que c'est par suite à tort que le Tribunal a accordé pour ce motif une indemnisation de 19 300 euros à la SOCIETE DG ENTREPRISE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à demander que l'indemnité due à la SOCIETE DG ENTREPRISE soit réduite de la somme de 19 300 euros (hors taxe) et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'indemnité due par l'Etat à la SOCIETE DG ENTREPRISE doit être réduite de 4 300 euros hors taxe, soit 5 142,80 euros toutes taxes comprises ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais d'expertise exposés en première instance et liquidés à la somme de 31 471,61 euros à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 86 839,73 euros toutes taxes comprises au versement de laquelle l'Etat a été condamné au profit de la SOCIETE DG ENTREPRISE est réduite à 81 696,93 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 3 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DG ENTREPRISE et de l'appel incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés à la somme de 31 471,61 euros, sont laissés à la charge de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DG ENTREPRISE et au ministre d'Etat, ministre de d'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

20

N° 03NC00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00936
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DE GABRIELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;03nc00936 ?
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