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09/07/2007 | FRANCE | N°05NC01114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 05NC01114


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 29 janvier 2007, présentée pour Mme Pauline X, demeurant ..., par Me Matsounga ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401432 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 avril et 28 juillet 2004, par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour et l'a invitée à quitter le territoire national et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui d

élivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces d...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, complétée par un mémoire enregistré le 29 janvier 2007, présentée pour Mme Pauline X, demeurant ..., par Me Matsounga ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401432 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 avril et 28 juillet 2004, par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour et l'a invitée à quitter le territoire national et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le signataire des décisions attaquées était incompétent ;

- les décisions du préfet sont insuffisamment motivées ;

- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;

- l'article 15 de l'ordonnance de 1945 prévoit l'octroi de plein droit d'une carte de résident aux ascendants d'un ressortissant français qui sont à sa charge ; elle remplit ces conditions dès lors qu'elle est veuve, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français et est à la charge de son fils, M. Y, de nationalité française, au sens de l'article 205 du code civil ; le préfet ne peut exiger une prise en charge exclusive par le descendant de nationalité française ; l'aide versée est substantielle et déduite de ses revenus par Jean-Christian Y au titre d'obligation alimentaire versée à un ascendant ;

- la décision du 22 avril 2004 comporte deux motifs erronés en droit tirés de la mention figurant sur son visa et de son absence d'isolement au Congo ;

- la décision du 28 juillet 2004 est illégalement motivée par l'existence au Congo d'autres enfants susceptibles d'assumer sa charge alors qu'à la date à laquelle le préfet a statué, elle était déjà depuis sept mois en France et à la charge de son fils français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les décisions attaquées comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, Mme X ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- l'intéressée est entrée en France avec un visa portant la mention «ascendant non à charge» et a précisé au consulat être propriétaire de sa maison au Congo où vivent sept de ses enfants et où elle est à la charge de l'un de ses fils lui-même propriétaire d'une maison et commerçant ; elle ne justifie pas que son fils français la prenait alors en charge ; les justificatifs de versement établis au nom de son fils portent sur des montants insuffisants pour être regardés comme correspondants à une prise en charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Matsunga, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : «Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ;

Sur la légalité de la décision du 22 avril 2004 :

Considérant que si, pour refuser à Mme X, née en 1937, de nationalité congolaise, la délivrance de la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est seulement fondé sur la mention «ascendant non à charge» figurant sur son visa conformément à ses déclarations et sur son absence d'isolement familial au Congo ; ces éléments pouvaient être utilisés pour apprécier si l'intéressée était ou non à la charge effective de son fils, qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que cette première décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'accéder à sa demande comporterait des motifs erronés de droit ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la décision du 28 juillet 2004 :

Considérant que, saisi du recours gracieux contenu dans la lettre du 11 mai 2004, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris une deuxième décision le 28 juillet 2004 confirmant le refus de séjour opposé à Mme X le 22 avril 2004, au motif que l'effectivité et l'exclusivité de sa prise en charge par son enfant français ne sont pas démontrées ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter pour écarter ses moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'insuffisance de sa motivation et de ce que le préfet aurait irrégulièrement omis de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'un des fils de Mme X, résident français, a transféré depuis mai 2002 des sommes au profit de l'un de ses frères résidant au Congo, il n'est pas établi que ces sommes, au demeurant d'un montant modeste, sauf à la fin des mois de décembre 2002 et 2003, aient été destinées à la prise en charge de Mme X ; qu'elle s'est d'ailleurs prévalue de sa qualité d'ascendant non à charge lorsqu'elle a sollicité un visa d'entrée de 90 jours pour venir en France ; que dans ces conditions, Mme X qui ne peut utilement se prévaloir de sa situation depuis son arrivée en France et durant l'instruction de ses demandes, ne peut être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des dispositions précitées ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions contre cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui confirme la position finale de l'administration sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que réclame Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pauline X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 05NC01114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01114
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MATSOUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-07-09;05nc01114 ?
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