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28/06/2007 | FRANCE | N°05NC00737

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 05NC00737


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2005 et 24 mai 2006, présentée pour la SARL MIRAN, dont le siège est Z.I. BP 50 à Marmoutier, par Me Geissler, associé de Judicia Conseils ; la SARL MIRAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5070 en date du 4 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ;

2°) d

e lui accorder la décharge de ces impositions, pour un montant total de 333 547 eur...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2005 et 24 mai 2006, présentée pour la SARL MIRAN, dont le siège est Z.I. BP 50 à Marmoutier, par Me Geissler, associé de Judicia Conseils ; la SARL MIRAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5070 en date du 4 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, pour un montant total de 333 547 euros, assorti d'intérêts moratoires à compter de la date de son option pour le report en arrière de ses déficits ;

3°) de lui faire verser par l'Etat une somme de 5 000 euros, au titre des frais exposés ;

La SARL MIRAN soutient que :

- l'option qu'elle a exercée pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture de l'exercice 1999, sur les exercices 1996 à 1998, par application de l'article 220 quinquies 1 du code général des impôts, a pour conséquence de réduire à néant la base de l'impôt sur les sociétés, et de celle des contributions additionnelles, qui ne sont plus dues ;

- il convient d'opérer sur ce point, une comparaison avec les effets du report des déficits sur exercices ultérieurs selon le droit commun ;

- les dispositions des articles 235 ter ZA et ZB du code général des impôts régissant ces contributions ne font pas obstacle à leur restitution ; la société invoque, à ce sujet, l'instruction 4 L 755 du 30 août 1997 ;

- la société se trouve doublement imposée ;

- sa réclamation est recevable au titre de l'exercice 1996 en vertu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales concernant la réalisation de certains événements qui motivent ladite réclamation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe le 26 septembre 2005 et le 25 avril 2006, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la réclamation de la société est irrecevable en ce qui concerne l'année 1996, par application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- l'option pour le report des déficits régie par l'article 220 quinquies 1 du code général des impôts demeure sans incidence sur le calcul de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles ;

Vu, enregistré au greffe le 1er juin 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent … Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 … L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire … La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années … » ; que par ailleurs, les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés ont été temporairement rendues débitrices, à compter du 1er janvier 1995, d'une contribution égale à 10 % de l'impôt susmentionné, laquelle a été accrue, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, d'une autre majoration de 15 % conformément aux dispositions respectives des articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts ; que le IV de l'article 235 ter ZA précisait que la créance visée à l'article 220 quinquies n'était pas imputable sur la contribution additionnelle sus-évoquée ;

Considérant que la SARL MIRAN a exercé l'option prévue par l'article 220 quinquies I précité, et a, en conséquence reporté le déficit constaté à la clôture de l'exercice 1999, sur les exercices 1996, 1997 et 1998, et a ainsi obtenu une créance sur le Trésor de 10 498 908 francs ; qu'elle persiste à soutenir en appel que son option ayant eu pour effet de réduire à néant les bases de l'impôt sur les sociétés des exercices 1996 à 1998, elle a droit, en outre, à la restitution des contributions régies par les articles 235 ter ZA et ZB pour un montant total, non contesté de 333 547 euros (2 187 925 francs) ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 220 quinquies I du code général des impôts ont pour effet de doter les entreprises qui exercent l'option qu'elles régissent d'une créance sur le Trésor, dont le montant est déterminé en fonction des bénéfices des exercices antérieurs sur lesquels le déficit reporté est arithmétiquement imputable ; que cette créance constitue ainsi une modalité de paiement de l'impôt dû au titre des exercices postérieurs à l'option exercée et ne saurait être assimilée aux charges déduites des résultats au sens des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette option ne remet en cause, ni les bases déclarées, ni l'impôt payé au titre des exercices sur lesquels a été opérée l'imputation des déficits ; que cette même option demeure également sans incidence sur les contributions temporaires ayant majoré l'impôt sur les sociétés, d'autant que, selon les dispositions expresses du IV de l'article 235 ter ZA sus-rappelées, la créance sur le Trésor acquise par l'entreprise n'est pas imputable sur ces suppléments d'impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans la mesure où, comme il vient d'être dit, la mise hors champ d'application du report en arrière des déficits, de ces contributions temporaires, résulte du IV de l'article 235 ter ZA, la société requérante ne peut pertinemment soutenir que cette exclusion serait réservée en vertu du III du même article, aux sociétés appliquant le régime fiscal spécifique prévue par l'article 209 quinquies ; que la société ne peut davantage tenir un tel raisonnement par a contrario, en invoquant l'instruction 4 L 755 relative à ce dernier régime spécifique, dès lors que ce document, qui s'interprète littéralement, est sans application au cas d'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement établir une comparaison avec les effets d'un report des déficits sur des exercices ultérieurs, selon le régime de droit commun prévu par l'article 209 I du code général des impôts, lequel ne prévoit pas la constitution d'une créance sur le Trésor utilisable dans des conditions déterminées, et ne permet donc aucun raisonnement par analogie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence d'incidence des déficits reportés sur l'impôt déjà acquitté, et sur ses contributions accessoires, au titre des exercices d'imputation, et compte tenu de l'utilisation de la créance obtenue sur des exercices nécessairement différents, le moyen tiré de ce que la société contribuable aurait subi une double imposition des mêmes bases n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MIRAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que la requête de la société contribuable étant rejeté pour les motifs sus-analysés, ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires doivent également être rejetées en tout état de cause ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL MIRAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL MIRAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MIRAN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

4

N° 05NC00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00737
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ME GEISSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;05nc00737 ?
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