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28/06/2007 | FRANCE | N°05NC00159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 05NC00159


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, complétée par un mémoire déposé le 31 mai 2007, présentée pour la SARL FIS-VOPART, dont le siège est 1 rue Saglio à Strasbourg (67100), par Me Goepp ; la SARL FIS-VOPART demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-2284/01-4769 en date du 13 janvier 2005, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1995 au 30 juin 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;



3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 10 000 €, au titre des frais exp...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, complétée par un mémoire déposé le 31 mai 2007, présentée pour la SARL FIS-VOPART, dont le siège est 1 rue Saglio à Strasbourg (67100), par Me Goepp ; la SARL FIS-VOPART demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-2284/01-4769 en date du 13 janvier 2005, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1995 au 30 juin 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 10 000 €, au titre des frais exposés ;

La SARL FIS-VOPART soutient que :

- la société n'était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qu'en sa qualité de représentante fiscale de la société américaine «Sunset Blue» ; or, un jugement du 27 janvier 2004 du Tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu définitif, a jugé que ce contrat de représentation était nul ; l'autorité de chose jugée s'oppose, par suite, à la mise en recouvrement des rappels de taxes contestés ; l'accréditation donnée à la société, par application de l'article 289 A I du code général des impôts doit être considérée comme devenue caduque ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'administration a invoqué, à propos des factures produites, un abus de droit sans respecter la procédure régie par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu son obligation de soumettre à un débat contradictoire les éléments, notamment les pièces comptables, obtenues par l'exercice de son droit de communication ; le refus de transmission des informations fournies par les autorités néerlandaises contredit également le droit de la société à un procès équitable ;

- la société «Sunset Blue» aurait dû recevoir un avis de vérification de comptabilité, relatif aux contrôles entrepris à l'encontre de ses partenaires commerciaux ;

- sur le fond, le motif du redressement tiré de ce que la société «IHT», fournisseur de «Sunset Blue», aurait cessé d'exister depuis le 23 janvier 1996, est erroné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 mai 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la société requérante a été accréditée en tant que représentante de la société américaine «Sunset Blue», conformément à l'article 289 A I du code général des impôts, et a été rendue redevable, en conséquence, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; le jugement civil allégué n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du juge de l'impôt ;

- le service n'a pas invoqué un abus de droit ;

- la société redevable a été informée des renseignements recueillis par le service par l'exercice de son droit de communication, et a même obtenu, sur sa demande, les pièces sollicitées, sauf celles fournies par les autorités néerlandaises couvertes par le secret, formellement prévu dans la convention fiscale du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas ;

- la société «Sunset Blue», qui n'a fait l'objet d'aucun redressement, ne devait pas être destinataire d'un avis de vérification de comptabilité ;

- la taxe récupérée par la société «Sunset Blue» correspondait à des livraisons fictives de la société «IHF», qui ne pouvaient, dès lors, lui ouvrir droit à déduction sur les factures correspondantes ;

Vu, enregistré au greffe le 4 juin 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 289 A I du code général des impôts : «Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place…» ; que, sur le fondement de ces dispositions, la SARL FIS-VOPART avait été accréditée pour représenter la société «Sunset Blue», ayant son siège à Los Angeles (Etats-Unis); qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de cette dernière société et effectuée au siège de sa représentante fiscale en France la SARL FIS-VOPART, celle-ci a été rendue débitrice des rappels de taxe mis à la charge de sa mandante au titre de la période du 1er août 1995 au 30 juin 1997 ; que la SARL FIS-VOPART fait appel du jugement du 13 janvier 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a refusé de lui accorder la décharge de ces impositions en droits ;

Sur la qualité de redevable de la société requérante :

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de ce que le jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 27 janvier 2004, relatif au contrat de représentation conclu par la société requérante avec la société «Sunset Blue», étant définitif, est passé en force de chose jugée, la SARL FIS-VOPART ne démontre pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que cette décision demeurait sans incidence sur l'accréditation sus-évoquée donnée par l'administration, et sur la qualité de débitrice des rappels de taxe, de la représentante fiscale ainsi désignée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a remis en cause la taxe déduite par la société «Sunset Blue» et figurant sur des factures de la société «IHT» au motif que cette dernière n'avait pas, en réalité, livré les marchandises correspondantes à sa cliente ; que le moyen tiré de ce que le service aurait indûment privé la société redevable de la garantie organisée par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales en cas d'abus de droit, doit être écarté, en tout état de cause, dès lors que des factures ne constituent pas des actes susceptibles de dissimuler la portée d'un contrat au sens de ces dernières dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu que, dans la notification de redressement du 8 juillet 1998, le service informe la destinataire qu'il a recueilli des renseignements utiles aux corrections de bases envisagées, auprès d'une banque et de deux sociétés clairement identifiées ; que sur demande du conseil de la redevable, un ensemble de 305 documents issus de ces investigations lui a été envoyé ; que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours du contrôle, tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en va pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que les documents sus-mentionnés ne constituent pas des pièces comptables de la SARL FIS-VOPART ou de sa mandante, la société «Sunset Blue» ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire organisé par le service sur ces documents, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne saurait faire grief au service de ne pas lui avoir révélé les informations obtenues des autorités fiscales néerlandaises, lesquelles doivent être tenues secrètes en vertu des stipulations expresses de l'article 28-1 de la convention fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas le 16 mars 1973 ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration, qui avait d'ailleurs envoyé à la société «Sunset Blue», représentée par la SARL FIS-VOPART un avis de vérification de comptabilité, n'était pas tenue de lui adresser, en outre, la copie des avis précédant les contrôles similaires mis en oeuvre à l'encontre de ses partenaires commerciaux, même si certains des éléments ainsi recueillis, ont pu servir à corriger les bases des taxes en litige, ce dont la redevable a d'ailleurs été avisée, comme précédemment indiqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FIS-VOPART n'est pas fondée à soutenir que les taxes contestées auraient été mises à sa charge au terme d'une procédure irrégulière,

et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe :

Considérant que le seul chef de redressement contesté par la redevable a consisté à remettre en cause, à concurrence de 23 548 349 F, les taxes déduites par la société «Sunset Blue» à partir de factures émises par la société «IHT» ; qu'il résulte des constats, non discutés du service, que cette dernière société a été radiée du registre du commerce à compter du 23 janvier 1996, qu'elle n'avait plus, à la date des factures en cause, aucune activité effective et ne déclarait aucun chiffre d'affaires ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de son annexe II, un contribuable n'est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom, par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de service ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, remettre à la charge de la redevable, les taxes déduites à partir des factures sus-mentionnées, qui ne correspondaient à aucune livraison effective de marchandises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FIS-VOPART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. ;761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL FIS-VOPART la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL FIS-VOPART est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FIS-VOPART et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°05NC00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00159
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;05nc00159 ?
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