Vu la requête enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. Cecali X élisant domicile chez M. Musa X ..., par Me Apaydin, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601543 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Chalons En Champagne a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 21 juillet 2006 par laquelle le Préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'ordonner au Préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de 15 ans ;
- il a une créé une nouvelle cellule familiale sur le territoire national ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la décision prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :
- le rapport de M. Job, président ;
- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant turc reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant, d'autre part, que si M. X soutient qu'il n'aurait plus de contact avec son épouse et ses deux enfants qu'il a laissés en Turquie en 1991 et qu'il s'est reconstitué une cellule familiale sur le territoire français, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations qui ne sauraient, dès lors, suffire pour conclure à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Celali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au Préfet de l'Aube.
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07N00304