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25/06/2007 | FRANCE | N°05NC01465

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 juin 2007, 05NC01465


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Palandre, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402002 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé de la perte de trois points affectés à son permis de conduire, et de celle du 30 septembre 2004 par laquelle ledit ministre l'a informé d'une m

me perte à raison d'une infraction différente ;

2°) d'annuler lesdites décisio...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Palandre, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402002 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a informé de la perte de trois points affectés à son permis de conduire, et de celle du 30 septembre 2004 par laquelle ledit ministre l'a informé d'une même perte à raison d'une infraction différente ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 Euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu aux arguments qu'il a développés ;

- pour l'infraction du 12 décembre 2003, l'administration n'apporte pas la preuve que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route a été portée à sa connaissance par émargement de l'intéressé avant tout paiement ; au surplus, cet avis ne porte pas mention des autres dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- s'agissant de l'infraction du 20 mars 2004, l'administration prouve que l'information a été donnée après paiement en produisant la quittance n° E 2102675 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 12 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête, à la confirmation du jugement par adoption des motifs retenus par les premiers juges, précisant qu'en ce qui concerne les frais exposés non compris dans les dépens, l'intéressé n'a apporté aucun élément qui y soit relatif ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à

L. 225-9.(…) .;

Considérant que pour demander l'annulation des décisions des 24 août et 30 septembre 2004 par lesquelles le ministre de l'intérieur l'a informé qu'à la suite des infractions qu'il avait commises les 12 décembre 2003 à Danne et 20 août 2004 à Saint Georges, dont la réalité a été établie l'une par paiement d'un timbre amende, l'autre par paiement de l'amende forfaitaire, il avait procédé au retrait de deux fois trois points affectés à son permis de conduire, M. X fait valoir, notamment , qu'il n'a reçu lors de la constatation de ces infractions, aucune des informations complémentaires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en réponse, le ministre de l'intérieur s'est borné tant devant le Tribunal que devant la Cour à fournir la photocopie illisible du feuillet recto relatif au timbre amende et la page 4 de la quittance du règlement de l'amende forfaitaire, et à mentionner que l'information relative aux points susceptibles d'être retirés avait été donnée au contrevenant ; que ce faisant, le ministre qui supporte la charge n'a pas établi que l'ensemble des informations complémentaires prévues par les dispositions législatives et réglementaires sus-énoncées avait été portées à la connaissance de M. X ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif au retrait de points intervenu par décision du 30 septembre 2004 , ce dernier est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité, et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 24 août et 30 septembre 2004 par lesquelles le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de deux fois trois points affectés à son permis de conduire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 septembre 2005 ensemble les décisions des 24 août et 30 septembre 2004 par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré à M. X deux fois trois points affectés à son permis de conduire sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1000 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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05NC01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01465
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-25;05nc01465 ?
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