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25/06/2007 | FRANCE | N°05NC01051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 juin 2007, 05NC01051


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 2005 et 22 février 2007 présentés pour Mlle Françoise X demeurant ..., par Me Babel, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400608 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Suriauville ;

2°) d'annuler la décision ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L....

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 2005 et 22 février 2007 présentés pour Mlle Françoise X demeurant ..., par Me Babel, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400608 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Suriauville ;

2°) d'annuler la décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté son moyen tiré d'un vice affectant la procédure menée devant la commission du fait du défaut de communication des fiches modèle 17 relatives à ses comptes ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré dans le compte 33 que la commission départementale n'avait pas méconnu l'article L. 123-1 du code rural dès lors que sa décision crée ou maintient deux enclaves, que la forme des parcelles proches du bois comportent 17 angles entraînant la pose de 600 mètres de clôture supplémentaire, et les rend en partie inexploitables ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré dans le compte 34, que le problème du défaut d'accès à la parcelle ZB 14 n'avait pas été soulevé et qu'il était irrecevable ; au surplus, les parcelles ZA 34, Z 131, ZD 14 ne formaient qu'un seul tenant avec accès direct à l'abreuvoir alors que la découpe actuelle en trois parties par un chemin qui ne dessert aucune parcelle fait obstacle à une exploitation rationnelle, et exploitable ; ZD 14, allongée et rétrécie aggrave les conditions d'exploitation et allonge les distances ; le puits avec buse et pompe n'est pas à l'état d'abandon, et la parcelle à utilisation spéciale devait être réattribuée ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande relative au compte 29 était irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation auprès de la commission départementale ; au fond, la règle de l'équivalence instituée par l'article L. 123-4 du code rural est méconnue ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande relative au compte 30 était irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation auprès de la commission départementale ; la réclamation ne pouvait qu'être faite après la réunion de la commission dès lors que la modification résulte d'une décision prise par la commission relative à d'autres propriétés ; il s'agit des limites entre les parcelles ZB 12 et ZB 13 passant par un fossé alors qu'il s'agit d'un problème de bornes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 27 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à la condamnation de Mlle X à lui verser la somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens présentés par Mlle X ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Babel, avocat de Mlle X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le compte n° 34 :

Considérant que par arrêt n° 05NC01050 de ce jour, la Cour a annulé la décision du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative au compte n° 34, propriété indivise de M. Gilles X et de Mlle Françoise X, requérante, dans le remembrement de la commune de Suriauville ; que par l'effet de l'annulation prononcée, les conclusions relatives à ce compte de propriété sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le vice de procédure :

Considérant qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'impose aux commissions départementales d'aménagement foncier de fournir à un réclamant les fiches modèle 17 ; que, par suite, et ainsi que le relèvent à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de ce que le refus de transmettre ces pièces entacherait d'un vice substantiel de procédure, les décisions du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges relative aux attributions en biens propres ou indivis de Mlle X dans le remembrement de Suriauville doit être écarté ;

En ce qui concerne le compte n° 29 :

Considérant que si Mlle X se prévaut des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural pour soutenir que la règle d'équivalence a été méconnue, il ressort des pièces du dossier que ce compte n'a fait l'objet d'aucune réclamation devant la commission départementale ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article susvisé, les conclusions relatives à ce compte ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le compte n° 30 :

Considérant d'une part qu'il est constant que Mlle X n'a présenté aucune réclamation relative à ce compte indivis devant la commission départementale ; que, d'autre part, elle n'établit pas qu'à la supposer même saisie par un autre propriétaire, ladite commission a modifié ses attributions dans ce compte ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur en rejetant comme irrecevables, les conclusions relatives à ce compte ;

En ce qui concerne le compte n° 33 :

Considérant qu'au titre du compte n° 33, Mlle X reçoit, en échange de 72 parcelles d'apports constituant 17 lots, 4 parcelles d'attributions que leur forme ne rend pas inexploitables ; qu'elle bénéficie ainsi, d'un regroupement particulièrement sensible de ses terres ; que, par suite, quelle que soit l'existence invoquée de deux enclaves et de 17 angles dans les parcelles contiguës ZC 27, mitoyenne d'un bois, et 30, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la commission départementale a méconnu l'article L. 123-1 du code rural en aggravant les conditions d'exploitation de ses terrains ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement des Vosges en tant qu'elle concerne ses propriétés personnelles ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X relative au compte n° 34 propriété indivise avec M. Gilles X dans la décision du 24 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Françoise X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NC01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01051
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-25;05nc01051 ?
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