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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00817

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juin 2007, 06NC00817


Vu la requête enregistrée le 6 juin 2006 présentée pour M. Ramzik X demeurant ..., par Me Colle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501669 en date du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute Saône a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;
>3°) d'ordonner au préfet de la Haute Saône la délivrance d'une carte de séjour dans les deux mois ...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 2006 présentée pour M. Ramzik X demeurant ..., par Me Colle, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501669 en date du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute Saône a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute Saône la délivrance d'une carte de séjour dans les deux mois de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 23 août 2005 du préfet de la Haute Saône lui refusant un titre de séjour ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision sur le fondement de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé dès lors d'une part qu'elle remplissait les conditions d'attribution de droit d'un titre de séjour, d'autre part que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté de reconduite méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et révèle une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle ;

-

- la décision fixant l'Arménie comme pays de reconduite est illégale eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour qu'en ce qui concerne sa nationalité azerbaïdjanaise ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 11 juillet 2006 le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute Saône tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient qu'aucun des moyens des requêtes présentées par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Ramzik X et a désigné Me Colle en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2007 :

- le rapport de M. Job, président délégué,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le jugement du

17 octobre 2005 attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 23 août 2005 du préfet de la Haute Saône refusant à M. X un titre de séjour ; que, d'autre part, cette dernière n'établit pas s'être prévalu, devant le tribunal, de la violation par ledit préfet des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen auquel le tribunal aurait omis de répondre ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ;

Considérant qu'hormis une entrée irrégulière en France le 2 décembre 2002 avec son épouse, et le maintien du couple sur le territoire national durant les deux années et demi d'étude de son dossier au titre de l'asile, mesure refusée par décisions des 17 décembre 2003 de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides puis 30 mai 2005 de la commission du recours, M.X n'établit pas, à la date du 23 août 2005, l'existence de liens personnels ou familiaux en France, autres que la présence de son fils et de la famille de ce dernier qui se maintient également irrégulièrement sur le territoire national après le rejet de leur demande d'asile et titre de séjour, tels qu'il puisse se prévaloir de la violation par le préfet de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter le moyen tiré de la violation, par le préfet, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à la reconduite à la frontière :

Considérant qu'en ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X reprend , avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que par sa décision du 3 octobre 2005, le préfet de la Haute Saône a fixé l'Arménie comme pays de destination de M. X pour l'exécution de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier non contestées par l'administration que M. X ne dispose d'aucun titre permettant de lui attribuer la nationalité arménienne qu'il dénie ; que d'autre part, l'administration de ce pays ne paraît pas lui reconnaître cette nationalité ; qu'enfin, la circonstance qu'il ait vécu de nombreuses années dans ce pays, qui peuvent faire regarder ce lieu comme résidence habituelle permettant de réclamer la nationalité arménienne, ne met pas actuellement l'intéressé en possession d'un document lui permettant d'y entrer et d'y séjourner régulièrement, et ne permet pas, non plus, de le déclarer comme y étant légalement admissible au sens de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour en Arménie, M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé qu'à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

3 octobre 2005 du préfet de la Haute Saône fixant l'Arménie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière; que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0501669 du 17 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de

M. X tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Haute Saône a fixé l'Arménie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière.

Article 2 : La décision du 3 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Haute Saône a fixé l'Arménie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté du même jour ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.Ramzik X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute Saône.

2

06NC00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00817
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00817 ?
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