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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juin 2007, 06NC00816


Vu la requête enregistrée le 6 juin 2006 présentée pour Mme Leila Y-X demeurant ..., par Me Colle, avocat ;

Mme Y-X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501674-188 en date du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute Saône a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décision

;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute Saône la délivrance d'une carte de séjour dans les d...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 2006 présentée pour Mme Leila Y-X demeurant ..., par Me Colle, avocat ;

Mme Y-X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501674-188 en date du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute Saône a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute Saône la délivrance d'une carte de séjour dans les deux mois de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 23 août 2005 du préfet de la Haute Saône lui refusant un titre de séjour ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision sur le fondement de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé dès lors d'une part qu'elle remplissait les conditions d'attribution de droit d'un titre de séjour, d'autre part que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté de reconduite méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3 de la convention de New York sur les droits de ses enfants nés en France et scolarisés et révèle une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle ;

- la décision fixant l'Arménie comme pays de reconduite est illégale eu égard aux risques qu'elle encourt en cas de retour ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistré le 11 juillet 2006 le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute Saône tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient qu'aucun des moyens des requêtes présentées dans leur requête par les époux X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme Leila Y-X et a désigné Me Colle en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2007 :

- le rapport de M. Job, président délégué,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le jugement du

17 octobre 2005 attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 23 août 2005 du préfet de la Haute Saône refusant à Mme Y-X un titre de séjour ; que, d'autre part, cette dernière n'établit pas s'être prévalue, devant le tribunal, de la violation par ledit préfet des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen auquel le tribunal aurait omis de répondre ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus; (…). ;

Considérant qu'hormis une entrée irrégulière en France le 20 octobre 2000 avec son mari, et le maintien du couple sur le territoire national durant les cinq années d'étude de leurs dossiers au titre de l'asile, mesure refusée par décisions des 27 mars 2002 de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides puis 30 mai 2005 de la commission du recours, Mme Y-X n'établit pas, à la date du 23 août 2005, l'existence de liens personnels ou familiaux en France, autres que la présence des parents de son mari qui l'ont rejoint de façon également irrégulière, en décembre 2002, et qui se maintiennent, également irrégulièrement, sur le territoire national après le rejet de leurs demandes d'asile et titre de séjour, tels qu'elle puisse se prévaloir de la violation par le préfet de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la violation dudit article doit être écarté ;

Considérant d'autre part, que si Mme Y-X soutient qu'eu égard à la nationalité de son mari, différente de la sienne, la mesure aurait pour effet de séparer les enfants de leur père, et elle même de son mari , il ne ressort pas des éléments mentionnées par la requérante elle même, explicités par les décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et de la commission de recours des réfugiés qu'elle ne puisse retourner dans son pays d'origine dont elle a la nationalité avec ses enfants, tout juste scolarisé pour l'aîné, ni que son mari ne puisse se prévaloir juridiquement de liens avec l'Arménie tels qu'il puisse en revendiquer la nationalité pour la rejoindre ; que, par suite, elle ne peut soutenir que la mesure porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation sur sa vie personnelle ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'en ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme Y-X reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale de l'enfant ; que, toutefois, il ne ressort pas de ce qui est mentionné ci-dessus, que le préfet ait commis une erreur en ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que par sa décision du 3 octobre 2005, le préfet de la Haute Saône a fixé l'Arménie comme pays de destination de Mme Y-X pour l'exécution de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme Y-X est de nationalité arménienne; que par suite, le préfet de la Haute Saône n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions du 1° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, d'autre part, si elle fait valoir les risques personnels qu'elle encourt en cas de retour dans son pays, elle ne les établit pas plus dans les dossiers déposés devant les juridictions administratives que devant les commissions administratives ; que dès lors, Mme Y-X n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y-X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2005 du préfet de la Haute Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination ; que la présente n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y-X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leila Y-X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute Saône.

2

06NC00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00816
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00816 ?
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