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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00427

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00427


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER BELAIR, dont le siège est 1, rue Pierre Hallali à Charleville-Mézières (08000), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats aux conseils ; le CENTRE HOSPITALIER BELAIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401399 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X, annulé la décision du 30 juin 2004 par laquelle son directeur a prononcé la révocation de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribun

al administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre une somme de 4 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER BELAIR, dont le siège est 1, rue Pierre Hallali à Charleville-Mézières (08000), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats aux conseils ; le CENTRE HOSPITALIER BELAIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401399 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. X, annulé la décision du 30 juin 2004 par laquelle son directeur a prononcé la révocation de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la sanction de révocation serait disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés à M. X, dès lors que ceux-ci sont d'une particulière gravité eu égard aux circonstances de l'espèce et qu'au surplus la faute qui lui est reprochée intervient à la suite de comportements gravement répréhensibles dont il avait été précédemment l'auteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2006, présenté pour M. X, par Me Morel ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER BELAIR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens énoncés par l'établissement requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 27 avril 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiées ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant que, par décision du 30 juin 2004, le directeur du CENTRE HOSPITALIER BELAIR a révoqué M. X de ses fonctions pour un unique motif consistant à avoir adressé à une patiente en cours de traitement un texte ayant produit un effet gravement déstabilisant sur celle-ci ; que si ce fait est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction, il ne saurait sans erreur manifeste d'appréciation entraîner à lui seul la révocation de l'intéressé ; que de tels griefs n'étant aucunement mentionnés par la décision litigieuse, le CENTRE HOSPITALIER BELAIR ne saurait par ailleurs utilement soutenir que la sanction de révocation serait également justifiée par des faits particulièrement graves qui auraient été antérieurement commis par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER BELAIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ladite décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER BELAIR au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER BELAIR une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER BELAIR est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER BELAIR versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER BELAIR et à

M. Jean-Claude X.

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N° 06NC00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00427
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00427 ?
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