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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00360


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Brun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300587 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle l'OPHLM de Saint-Dizier lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros la charge de l'OPHLM de Saint-Dizier

au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Brun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300587 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle l'OPHLM de Saint-Dizier lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre une somme de 1 200 euros la charge de l'OPHLM de Saint-Dizier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il a respecté les prescriptions réglementaires en matière d'absence pour maladie et ne s'est pas opposé à subir une contre-visite demandée par son employeur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2007, présenté pour l'OPHLM de

Saint-Dizier, par Me Bernard ;

L'OPHLM de Saint-Dizier conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- solliciter l'inscription de faux s'agissant du courrier du 17 janvier 2003 émanant du requérant et l'attestation d'un tiers en date du 20 janvier 2006 produite par ce dernier ;

- que la sanction litigieuse n'est pas entachée d'erreur de fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Lucard, avocat de l'OPHLM de Saint-Dizier ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. X, agent d'entretien titulaire, a été placé en arrêt de travail pour raisons médicales du 20 janvier 2003 au 31 janvier 2003 ; que l'OPHLM de Saint-Dizier a décidé, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, de faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé ; que celle-ci n'a pu toutefois être effectuée, l'intéressé n'étant pas présent à son domicile lors de la visite du médecin agréé le 27 janvier 2003 à 15 heures ; que M. X ne s'est pas davantage rendu au cabinet du médecin agréé malgré deux convocations en ce sens le 29 janvier, puis le 30 janvier à 10 h 15 signifiées par huissier à son épouse les 28 et 29 janvier 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, par lettre du 17 janvier 2003, M. X, qui était alors en arrêt de maladie pour deux jours les 17 et 18 janvier, ait sollicité une autorisation d'absence pour la période du 20 au 31 janvier, en faisant valoir la circonstance qu'il devait se rendre chez sa soeur, dont il indiquait les nom et adresse à Lyon, ne saurait valoir notification à l'administration qu'il se serait trouvé chez celle-ci pendant l'arrêt de maladie qui lui a été ultérieurement délivré pour la même période, alors surtout qu'il ressortait des mentions du certificat médical correspondant qu'il ne devait pas quitter son domicile de Saint-Dizier hors sorties autorisées de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures ;

Considérant, en second lieu, que s'il ressort des annotations manuscrites portées par le médecin agréé sur l'imprimé relatant les conclusions de sa visite que l'épouse du requérant l'a informé que ce dernier se trouvait à Lyon, cette seule information, dont il n'est au surplus pas allégué qu'elle aurait alors été portée à la connaissance de son employeur, ne suffit pas à le faire regarder comme ayant justifié de son absence et mis à même l'OPHLM de Saint-Dizier de faire pratiquer une contre-visite sur son lieu de séjour ; que si M. X produit une attestation du médecin agréé datée du 30 janvier 2006 certifiant qu'il l'a appelé au téléphone pour s'excuser de ne pouvoir se déplacer à Saint-Dizier dès lors qu'il serait en convalescence à Lyon, il ne ressort pas davantage de cette information, dont il n'est au demeurant pas établi que l'OPHLM de Saint-Dizier aurait été également rendu destinataire, que celui-ci aurait disposé en temps utile de l'ensemble des précisions nécessaires pour faire pratiquer une contre-visite de M. X sur son lieu de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'il s'était volontairement soustrait et ce sans motif à une contre-visite médicale et a, par suite, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 par laquelle la présidente de l'OPHLM de Saint-Dizier lui a, en retenant le même motif, infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPHLM de Saint-Dizier, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande l'OPHLM de Saint-Dizier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que les conclusions de l'OPHLM de Saint-Dizier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et à l'OPHLM de

Saint-Dizier.

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N° 06NC00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00360
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00360 ?
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