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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00359

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00359


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Brun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200834 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler le courrier du 2 mai 2002 par lequel la présidente de l'OPHLM de Saint-Dizier l'a informé qu'il faisait l'objet d'une sanction d'exclusion de fonctions pour durée d'une journée, à ordonner à l'OPHLM de Saint-Dizier de le rétablir dans son ancienneté et ses droits à la retraite, et à c

ondamner ce dernier à lui verser le salaire dont il a été privé à raison d...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Brun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200834 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler le courrier du 2 mai 2002 par lequel la présidente de l'OPHLM de Saint-Dizier l'a informé qu'il faisait l'objet d'une sanction d'exclusion de fonctions pour durée d'une journée, à ordonner à l'OPHLM de Saint-Dizier de le rétablir dans son ancienneté et ses droits à la retraite, et à condamner ce dernier à lui verser le salaire dont il a été privé à raison de son exclusion temporaire ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2002 et l'arrêté du 25 juin 2002 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour ;

3°) de le rétablir dans l'intégralité de ses droits au sein de l'OPHLM de Saint-Dizier ;

4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'OPHLM de Saint-Dizier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le courrier du 2 mai 2002 notifiant une sanction disciplinaire n'est pas motivé ;

- que cette motivation ne pouvait être donnée postérieurement à l'acte par décision du 25 juin 2002, laquelle est elle-même insuffisamment motivée en fait ;

- que la sanction litigieuse est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2007, présenté pour l'OPHLM de

Saint-Dizier, par Me Bernard ;

L'OPHLM de Saint-Dizier conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle soulève un moyen nouveau tiré du caractère non fondé de la décision et, subsidiairement, infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Lucard, avocat de l'OPHLM de Saint-Dizier,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OPHLM

de Saint-Dizier :

Sur la légalité de la sanction litigieuse :

Considérant que, par lettres en date des 4 avril et 15 avril 2002, la présidente de l'OPHLM de Saint-Dizier a informé M. X, agent d'entretien titulaire, qu'une sanction était envisagée à son égard et qu'il était convié à cet effet à un entretien préalable le 23 avril 2002 ; que, par une nouvelle correspondance du 2 mai 2002, la présidente de l'OPHLM, après avoir rappelé le déroulement de cet entretien, a indiqué à l'intéressé qu'il «faisait l'objet» de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour, la date d'effet de cette sanction étant toutefois précisée comme devant intervenir ultérieurement par décision expresse à prendre en ce sens, eu égard à l'arrêt de travail de l'intéressé pour raison de santé ; que, par arrêté du 25 juin 2002, la présidente a prononcé ladite sanction et indiqué que celle-ci prendrait effet le 28 juin 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la chronologie susrappelée que la lettre du 2 mai 2002 doit être regardée non comme prononçant la sanction litigieuse à l'encontre de M. X, mais comme se bornant à confirmer l'intention de l'OPHLM de la lui infliger ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement faire valoir que le courrier du 2 mai 2002 serait insuffisamment motivé ; qu'en indiquant qu'il est reproché à M. X une «attitude intolérable au sein de l'office et en particulier une altercation avec le directeur du patrimoine (cf lettre du 26 mars 2002 et rapport du 29 mars 2002)», la présidente de l'OPHLM a par ailleurs effectué une énonciation suffisante des motifs de fait justifiant la sanction, précisés dans le rapport du directeur du patrimoine auquel il est ainsi fait référence et dont il est constant que M. X avait eu préalablement connaissance ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que, contrairement aux mentions du rapport précité en date du 29 mars 2002, il n'aurait pas proféré à l'encontre du directeur du patrimoine les menaces dont ce document fait état lors de l'altercation dont il n'est pas contesté qu'elle a eu lieu entre les intéressés le 28 mars 2002 à 13 heures 30, et produit à cet effet une attestation d'un tiers datée du 28 février 2006, ce seul document, rédigé quatre ans après les faits par une personne dont il n'est en tout état de cause pas établi qu'elle aurait assisté à l'intégralité des échanges entre M. X et le directeur du patrimoine, n'est pas de nature à établir l'inexactitude matérielle des faits reprochés à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête dirigée contre la sanction prononcée à son encontre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPHLM de Saint-Dizier, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande l'OPHLM de Saint-Dizier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que les conclusions de l'OPHLM de Saint-Dizier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et à l'OPHLM de Saint-Dizier.

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N° 06NC00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00359
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00359 ?
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