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21/06/2007 | FRANCE | N°06NC00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 06NC00154


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 et complétée par mémoire enregistré le 25 avril 2007, présentée pour la SOCIETE LUCIEN BARBAUX, dont le siège social est 37, rue de la gare à Cornimont (88310), par la SCP Hemmendinger, avocat ; la SOCIETE LUCIEN BARBAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302400 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la ville de Mulhouse à lui payer la somme de 175 735,90 euros avec intérêts légaux en réparation du préjudice subi du fait du refus de ce

lle-ci de lui réattribuer l'emplacement dont elle disposait auparavant dan...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 et complétée par mémoire enregistré le 25 avril 2007, présentée pour la SOCIETE LUCIEN BARBAUX, dont le siège social est 37, rue de la gare à Cornimont (88310), par la SCP Hemmendinger, avocat ; la SOCIETE LUCIEN BARBAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302400 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la ville de Mulhouse à lui payer la somme de 175 735,90 euros avec intérêts légaux en réparation du préjudice subi du fait du refus de celle-ci de lui réattribuer l'emplacement dont elle disposait auparavant dans le marché du canal couvert ;

2°) de condamner la ville de Mulhouse à lui verser une provision de 175 735,90 euros avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, à valoir sur son préjudice définitif, à déterminer par voie d'expertise ordonnée par la cour, en réservant ses droits à chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d'expertise ;

3°) subsidiairement, d'arrêter son préjudice définitif à 175 735,90 euros ;

4°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de la ville de Mulhouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'attribution des emplacements ne s'est pas faite de manière équitable conformément au cahier des charges ;

- que la décision d'attribution litigieuse procède d'un détournement de pouvoir ;

- que la discrimination opérée à son détriment méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie et les règles de concurrence entre commerçants ayant la même activité ;

- qu'elle a subi un préjudice du fait de sa réduction d'activité résultant de son départ suite au refus de la ville de lui réattribuer son emplacement antérieur avant rénovation ;

- que son préjudice, à établir par voie d'expertise, doit être chiffré sur une période équivalente à celle du temps d'occupation du marché avant rénovation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2007, présenté pour la ville de Mulhouse, par Me Llorens ;

La ville de Mulhouse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE LUCIEN BARBAUX au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés et que les conclusions tendant à l'allocation d'une provision et à la désignation d'un expert sont irrecevables ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 avril 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- les observations de Me Hemmendinger, avocat de la SOCIETE LUCIEN BARBAUX, et de Me Brignatz, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la ville de Mulhouse,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le marché du canal couvert appartient en domaine public communal de la ville de Mulhouse ; que, consécutivement au réaménagement du marché, celle-ci a élaboré un nouveau cahier des charges dont il résulte que les commerces de boucherie seront désormais placés sur les bancs périphériques, une faculté de dérogation à cette règle étant toutefois prévue «en cas d'insuffisance de métrage des bancs de pourtours» ; que le maire de Mulhouse a par suite proposé à la SOCIETE LUCIEN BARBAUX, qui disposait antérieurement d'une autorisation d'installation en allée centrale, d'occuper soit un emplacement en périphérie en vue de l'exercice de son activité de boucherie-charcuterie-traiteur, soit un emplacement sur les bancs centraux, mais réservé à la seule activité de charcuterie, tout en autorisant M. X, qui exploitait un commerce de boucherie et volailles, à demeurer à son emplacement antérieur en allée centrale, en faisant bénéficier ce dernier de ladite dérogation au motif que les bancs de pourtours n'étaient pas de dimension suffisante pour permettre de l'y accueillir ; qu'invoquant une discrimination à son encontre, la SOCIETE LUCIEN BARBAUX recherche la responsabilité de la ville de Mulhouse pour obtenir réparation du préjudice commercial qu'elle soutient avoir subi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Mulhouse aurait fait preuve d'une quelconque attitude discriminatoire à l'encontre de la SOCIETE LUCIEN BARBAUX au motif du militantisme passé de son dirigeant, à le supposer établi ; qu'en admettant même, en revanche, qu'eu égard à la surface disponible sur les bancs de pourtours et à la présence sur ceux-ci de commerces autres que de boucherie dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils seraient tenus de s'installer sur ces bancs compte tenu des règles d'implantation fixées par le cahier des charges, la dérogation consentie à M. X soit en l'espèce injustifiée et que la ville de Mulhouse ait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, le préjudice invoqué, que la société requérante ne saurait au demeurant fixer, sans aucun commencement de preuve en ce sens, au chiffre d'affaires réalisé sur le marché du canal couvert avant son réaménagement, est en tout état de cause sans lien de causalité avec la faute de la ville de Mulhouse, dès lors qu'elle a quitté spontanément les lieux avant tout début d'exploitation sur l'emplacement proposé ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE LUCIEN BARBAUX ne saurait utilement faire valoir, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, la circonstance, constatée postérieurement au refus de la ville de Mulhouse de lui attribuer l'emplacement qu'elle souhaitait en allée centrale, qu'un autre commerçant, qui avait, conformément au cahier des charges, obtenu un emplacement en allée centrale pour y vendre des produits de charcuterie, y vende également de la viande fraîche sans avoir obtenu la dérogation requise à cet effet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE LUCIEN BARBAUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Mulhouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LUCIEN BARBAUX est rejetée ainsi que les conclusions de la ville de Mulhouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LUCIEN BARBAUX et à la ville de Mulhouse.

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N° 06NC00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00154
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HEMMENDINGER - BESSON -SCPA-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;06nc00154 ?
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