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21/06/2007 | FRANCE | N°05NC01264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21 juin 2007, 05NC01264


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 complétée par mémoire enregistré le 16 juin 2006, présentée pour M. Bujar X, demeurant ..., par Me Leclerc de la SELAFA d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°)d'annuler le jugement n° 0400285 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de prononcer les décharges des impositions susmentionnées ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 complétée par mémoire enregistré le 16 juin 2006, présentée pour M. Bujar X, demeurant ..., par Me Leclerc de la SELAFA d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour :

1°)d'annuler le jugement n° 0400285 en date du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de prononcer les décharges des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal ne lui a pas reconnu le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue pour le parent isolé qui a la charge effective d'un enfant ;

- la circonstance que sa fille, sur laquelle il exerce l'autorité parentale, soit hébergée en semaine chez sa soeur, n'a pas pour effet de l'exclure des dispositions de l'article 194-II du code général des impôts ;

- c'est à tort, également, que le tribunal lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles créées entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2009, alors que sont démontrées l'autonomie de son activité et l'absence de liens juridiques avec son ancien employeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 février 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- la fille de M. X est scolarisée à Mirecourt et hébergée par sa tante, en sorte qu'elle ne peut être regardée comme étant à la charge effective de son père ;

- l'entreprise créée par M. X est le prolongement d'une entité préexistante, en sorte qu'elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente ;

- les observations de Me Leclerc, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : «I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (…) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 (…) II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice.» ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demi-part supplémentaire prévue à l'article 194-II du code général des impôts en faveur des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge, est attribuée dès lors que le contribuable justifie à la fois qu'il vit seul et qu'il supporte effectivement la charge d'un ou plusieurs enfants ; que la circonstance que la fille du requérant, qui vit seul et exerce l'autorité parentale, soit hébergée en semaine chez sa tante, pour les besoins de sa scolarité, alors qu'elle revient chez son père les fins de semaines et pour les vacances, ne saurait faire regarder l'intéressé comme n'ayant pas supporté effectivement la charge de cet enfant ; que, dès lors, M. X peut prétendre au bénéfice d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de sa cotisation à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997, 1998 et 1999 en application des dispositions du II de l'article précité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour lesdites années à raison de la remise en cause de son quotient familial ;

En ce qui concerne l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter les moyens soulevés par M. X à l'appui de sa demande d'exonération fondée sur les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dont il ne peut se prévaloir en raison de la situation de dépendance économique faisant apparaître que son activité au cours des années en litige est l'émanation de l'activité de la société Couvracier ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu calculées sur le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours des années 1996 à 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 à raison de la remise en cause de son quotient familial.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 04000285 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bujar X et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

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N° 05NC01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01264
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-21;05nc01264 ?
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