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14/06/2007 | FRANCE | N°07NC00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 juin 2007, 07NC00143


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. Eliesse X, élisant domicile ..., par ka SCP Laluet Mace, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606064 en date du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour M. Eliesse X, élisant domicile ..., par ka SCP Laluet Mace, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606064 en date du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- eu égard à son état de santé, il remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions posées par l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie privée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2007, par lequel M. X produit des pièces complémentaires au dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- l'intéressé ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir un certificat de résidence au titre de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ;

- il pouvait décider, par conséquence, sa reconduite à la frontière sans méconnaître l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays» ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, souffre d'une névrose post-traumatique caractérisée par des insomnies, des cauchemars, des hallucinations auditives et qu'il suit un traitement régulier depuis 2006 consistant en des entretiens de soutien associés à une chimiothérapie ; que, dans son avis du 20 septembre 2006, le médecin inspecteur de la santé publique mentionne que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il lui est possible de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risques ; que la circonstance que les troubles du comportement présentés par M. X seraient liés à son pays d'origine ne fait pas obstacle à l'administration d'un traitement approprié en Algérie ; que si l'intéressé soutient que le voyage de retour présente des risques pour sa santé, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et la mesure ordonnant sa reconduite à la frontière n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er décembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eliesse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

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N° 07NC00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NC00143
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP LALUET MACE ALLOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;07nc00143 ?
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