Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, complétée par des mémoires des 23 janvier et 29 mars 2007, présentée pour M. Pérumal X, demeurant ... par la SCP Cadrot-Masson-Pilati-Braillard, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400559 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 février 2004, par laquelle la directrice de l'hôpital d'Ornans a décidé de le licencier, à ce qu'il lui soit enjoint de le réintégrer dans son poste dans des conditions identiques à celles qui ont précédé son licenciement et, en cas de refus, à ce que l'hôpital soit condamné à lui verser une somme de 8 607, 36 euros ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2004, d'enjoindre à l'hôpital d'avoir à le réintégrer à son poste dans les mêmes conditions qu'antérieurement et, en cas de refus, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 8 607, 36 euros à titre indemnitaire ;
3°) de condamner l'hôpital d'Ornans à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
M. X soutient que :
- il n'a pas bénéficié, devant le premier juge, d'une procédure contradictoire et la règle du procès équitable, garantie par les stipulations de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme, a été méconnue ;
- le jugement attaqué ne mentionne pas les pièces communiquées aux parties et ne répond pas à sa note en délibéré ;
- l'hôpital n'ayant pas respecté le délai de préavis de deux mois, prévu par son contrat de travail, pour l'informer du son non-renouvellement, le tribunal administratif en a dénaturé les termes en retenant que ce manquement ne rendait pas illégale sa rupture ;
- il a subi un préjudice ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 avril 2007, le mémoire produit pour L'hôpital Saint-Louis par Me Lorach, avocat qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'hôpital Saint-Louis fait valoir que :
- la requête de M. X est irrecevable ;
- la procédure suivie devant le tribunal administratif a été régulière ;
- M. X n'a pas fait l'objet d'une décision de licenciement mais informé que son contrat arrivait à son terme normal ;
- il n'établit pas avoir subi un préjudice à la suite du retard réduit avec lequel il a été informé de la non-reconduction de son contrat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'original du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, l'analyse des conclusions et mémoires échangés entre les parties ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de mentionner les pièces communiquées aux parties ;
Considérant par ailleurs, qu'il ne résulte pas de ce jugement que le tribunal se soit fondé sur des éléments contenus dans le dernier mémoire produit par l'hôpital Saint-Louis d'Ornans le 13 septembre 2006 ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X n'aurait eu connaissance de ce mémoire que postérieurement à la tenue de l'audience, le 19 septembre 2006, est, dès lors, sans effet sur la régularité de la procédure ;
Considérant enfin, que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré avant la date de la lecture de sa décision et dont le défaut de visa entache son jugement d'irrégularité, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction, et notamment du dossier de première instance transmis à la Cour par le Tribunal administratif de Besançon, que la lettre datée du 29 septembre 2006, produite par le requérant devant la Cour, ait été envoyée au tribunal et reçue par lui ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Besançon susvisé est entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 du contrat de droit public de praticien contractuel passé le 1er octobre 2003 entre l'hôpital Saint-Louis d'Ornans et M. X : «M. le docteur Pérumal X est recruté à compter du 7 octobre 2003, pour une durée de six mois. Le présent contrat est renouvelable par reconduction expresse. En cas de non-reconduction, l'établissement s'engage à prévenir le docteur Pérumal X deux mois avant l'expiration du contrat.(…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que ce contrat ne pouvait être renouvelé que par reconduction expresse ; que dès lors, M. X n'est fondé à soutenir ni que le non-respect du délai de préavis de deux mois prévu au contrat aurait entraîné sa reconduction tacite pour la durée de six mois prévue initialement, ni que ce non-respect, d'ailleurs de quelques jours seulement, rendrait illégale la décision de non-renouvellement, le non-respect du délai étant seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ;
Considérant enfin que, dès lors que la décision de non-renouvellement n'est pas fondée sur un motif disciplinaire, elle n'a pas a être motivée ;
Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que contrairement aux stipulations susmentionnées du 1er alinéa de l'article 2 du contrat de M. X ce dernier n'a été informé que le 14 février 2004, soit avec huit jours de retard, de la décision de la directrice de l'hôpital Saint-Louis d'Ornans portant à sa connaissance que, venant à expiration le 6 avril 2004, son contrat ne serait pas renouvelé ; que si ce retard est de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit de M. X, ce dernier n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il a, inévitablement, subi un préjudice, la réalité de celui-ci ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'hôpital d'Ornans soit condamné à lui verser une somme de 8 607, 36 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. » ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'hôpital Saint-Louis d'Ornans, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'hôpital Saint-Louis d'Ornans la somme de 500 euros en application de ces dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'hôpital Saint-Louis d'Ornans la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pérumal X et à l'hôpital Saint-Louis d'Ornans.
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N° 06NC01549