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14/06/2007 | FRANCE | N°06NC01539

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 06NC01539


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, et le mémoire en date du 30 mars 2007, présentés pour la COMMUNE DE BETTVILLER, agissant par son maire, demeurant à Bettviller (57410), par la société d'avocats Gasse-Carnel-Gasse ; la COMMUNE DE BETTVILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401304 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de licenciement et de préavis avec intérêt à compter du 26 mars 2004 et capitalisation des intérêts à cette date pour produire eux-mêmes intér

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2°) de rejeter la demande de Mme X en la condamnant à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, et le mémoire en date du 30 mars 2007, présentés pour la COMMUNE DE BETTVILLER, agissant par son maire, demeurant à Bettviller (57410), par la société d'avocats Gasse-Carnel-Gasse ; la COMMUNE DE BETTVILLER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401304 du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de licenciement et de préavis avec intérêt à compter du 26 mars 2004 et capitalisation des intérêts à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;

2°) de rejeter la demande de Mme X en la condamnant à lui verser la somme de 404,13 euros à titre d'indemnité de préavis ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE BETTVILLER soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de litispendance qu'elle avait soulevée ;

- Mme X n'a pas été licenciée mais a cessé de se rendre à son poste de travail à compter du 10 mars 2003 ;

- elle avait le droit de modifier unilatéralement les horaires de travail de Mme X ;

- l'intéressée aurait dû effectuer deux mois de préavis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 janvier 2007, le mémoire présenté pour Mme X par Me Heinrich, avocat, qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE BETTVILLER et, par la voie de l'appel incident, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une somme de 5 628,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, une somme de 1 125,68 euros au titre de l'indemnité de préavis, une somme de 1 107,84 euros au titre de l'indemnisation pour perte d'emploi et une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts à compter du 26 novembre 2003 et capitalisation des intérêts et à ce que les erreurs matérielles que comporte ce jugement soient rectifiées ; Mme X demande la condamnation de la COMMUNE DE BETTVILLER à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Mme X fait valoir que :

- la requête de la COMMUNE DE BETTVILLER est irrecevable pour ne comporter aucune critique du jugement attaqué ;

- l'exception de litispendance doit être écartée ;

- les bases de calcul de la créance qu'elle détient sur la COMMUNE DE BETTVILLER étaient au dossier joint à sa demande et permettaient au tribunal de déterminer le montant de ce qui lui est dû ;

- le jugement attaqué comporte des erreurs matérielles qui doivent être rectifiées, la date du 26 novembre 2004 doit être remplacée par la date du 26 novembre 2003 et celle du 26 novembre 2005 par celle du 26 novembre 2004 ;

- le tribunal aurait dû procéder au calcul précis des sommes allouées ;

- le rejet de sa demande au titre de son préjudice moral n'a pas été motivé par les premiers juges et sa réalité est établie ;

- elle a droit à une indemnité au titre de son préjudice moral et à une indemnité de chômage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Rodrigues pour la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat de la COMMUNE DE BETTVILLER,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE BETTVILLER et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que Mme X travaillait à l'entretien des locaux de la mairie de la COMMUNE DE BETTVILLER et à celui des locaux du foyer communal ; qu'il s'ensuit que le litige l'opposant à la COMMUNE DE BETTVILLER relève de la compétence de la juridiction administrative ; que la COMMUNE DE BETTVILLER n'est dès lors fondée à soutenir que ni ce litige serait porté devant une juridiction incompétence pour en connaître, ni que la Cour devrait surseoir à statuer, le Conseil des prud'hommes de Sarreguemines ayant été saisi parallèlement par Mme X ;

Au fond :

Considérant que Mme X a été recrutée par la COMMUNE DE BETTVILLER le 1er septembre 1976 selon un contrat verbal ; qu'à partir de l'année 2001, le nombre d'heures de travail effectuées par Mme X en qualité d'agent d'entretien de la COMMUNE DE BETTVILLER a été réduit pour passer d'environ 1 120 heures par an à 995 heures en 2001, puis à 660 heures en 2002 ; que, par courrier en date du 21 mars 2003, le maire de la COMMUNE DE BETTVILLER a informé Mme X que le nombre d'heures de travail prévues pour l'année 2003 était fixé à environ 300 ; que Mme X, refusant cette modification et n'ayant pas repris ses fonctions depuis le 10 mars 2003, le maire de la COMMUNE DE BETTVILLER l'a, par courrier en date du 26 novembre 2003, mise en demeure de réintégrer son poste de travail ;

Considérant que, lorsqu'un agent contractuel a été recruté sur un contrat, même verbal, ne comportant aucune indication de durée, l'administration doit régulariser sa situation en lui proposant un contrat écrit ; que, toutefois, si le contrat proposé comporte des modifications substantielles des clauses du contrat initial en cours d'exécution, autres que celles justifiées par la suppression de stipulations illégales qui y figuraient, la décision prise par l'employeur de mettre fin à toute relation contractuelle avec l'agent, à la suite du refus par ce dernier de la proposition qui lui est faite, doit être regardée comme un licenciement ;

Considérant qu'en réduisant, par décision en date du 21 mars 2003, de plus de la moitié, pour l'année 2003, par rapport à l'année 2002, le nombre d'heures de travail de Mme X, la COMMUNE DE BETTVILLER a, contrairement à ce qu'elle soutient, modifié, de manière substantielle, le contrat de travail de l'intéressée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mise en demeure, en date du 26 novembre 2003, du maire de Bettviller adressée à Mme X, après que celle-ci eut refusé de reprendre son travail, doit être regardée comme une décision de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BETTVILLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à verser à Mme X une indemnité de licenciement et de préavis ; que, par ailleurs, ses conclusions tendant à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une indemnité de préavis, lesquelles ne reposent sur aucun fondement, en l'absence de démission de l'agent doivent être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel incident de Mme X :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X entend contester la régularité du jugement, ces conclusions sur ce point se rapportent à une cause juridique distincte de celles auxquelles se rattache la requête de LA COMMUNE DE BETTVILLER, et, présentées après expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, que Mme X ne critique pas l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à ces conclusions relatives à l'indemnisation de son préjudice moral et au versement d'allocations chômages ; que dès lors, les moyens invoqués à l'encontre du jugement sont sans portée utile et les conclusions de Mme X qui tendent à son annulation sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens……. » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BETTVILLER ensemble les conclusions d'appel incident de Mme Marie-Thérèse X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BETTVILLER et à Mme Marie-Thérèse X.

2

N° 06NC01539


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC01539
Numéro NOR : CETATEXT000017999172 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;06nc01539 ?
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