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14/06/2007 | FRANCE | N°06NC01255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 06NC01255


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, et le mémoire complémentaire du 15 mars 2007, présentés pour Mme Monia X, demeurant ..., par Me Leininger ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501438 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 mai 2005, du maire de Verdun portant à sa connaissance que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au delà de la date du 2 juin 2005 et à la condamnation de la ville de Verdun à lui verser la somme de 150 000 € à

titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006, et le mémoire complémentaire du 15 mars 2007, présentés pour Mme Monia X, demeurant ..., par Me Leininger ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501438 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 mai 2005, du maire de Verdun portant à sa connaissance que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au delà de la date du 2 juin 2005 et à la condamnation de la ville de Verdun à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en condamnant la ville de Verdun à lui verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la ville de Verdun à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- elle n'a bénéficié, en dépit de correspondances précises, d'aucune des protections visées au 4ème alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- son contrat a été résilié de manière unilatérale sans motif réel tenant à l'intérêt du service ;

- le principe posé par le directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 a été méconnu ;

- sa demande de dommages et intérêts est justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 février 2007, le mémoire présenté pour la ville de Verdun qui conclut au rejet de la requête de Mme X et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Verdun fait valoir que :

- la requête de Mme X est irrecevable pour n'être qu'un « copier/coller » de ses écrits de première instance sans critique du jugement attaqué ;

- la décision litigieuse a été prise dans l'intérêt du service ;

- elle ne pouvait prétendre à un contrat à durée indéterminée ;

- elle n'a pas sollicité de la collectivité publique la mise en oeuvre des dispositions du 4ème alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983.

- elle n'est pas recevable à demander une indemnisation directement devant le juge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Werey, avocat de la commune de Verdun,

- et les conclusions de M Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que Mme X a été recrutée par un contrat à durée déterminée le 17 juin 2004 en qualité d'agent administratif et a été affectée à la police municipale ; qu'elle a bénéficié de renouvellements successifs jusqu'au 2 juin 2005, date à laquelle son engagement ne fut pas reconduit ;

Considérant qu'au cours du mois de mai 2005, tous les agents de police municipale de Verdun étaient soit en congés de maladie, comme Mme X, soit suspendus, soit en instance de révocation ; que le service étant alors dans l'incapacité totale de fonctionner, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 27 mai 2005 du maire de Verdun de ne pas renouveler son contrat n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ;

Considérant que Mme X reprend par ailleurs ses autres moyens de première instance tirés de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties visées au 4ème alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qu'en principe, les contrats de travail sont à durée indéterminée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il est constant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande à l'administration, que la commune de Verdun n'ayant pas défendu au fond, elles sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la ville de Verdun, en date du 27 mai 2005, l'informant la non reconduction de son contrat, ensemble sa demande de condamnation de la ville de Verdun à lui verser des dommages et intérêts ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X sur le fondement de ces dernières dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La demande de la ville de Verdun tendant à la condamnation de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monia X et à la commune de Verdun.

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N°06NC01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01255
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LEININGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;06nc01255 ?
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