La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2007 | FRANCE | N°06NC01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 juin 2007, 06NC01090


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Legay ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501817 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2005 du président du Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne lui infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler cette sanction disciplinaire ;

Mme X soutient que

:

- l'arrêté contesté repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pa...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Legay ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501817 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2005 du président du Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne lui infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler cette sanction disciplinaire ;

Mme X soutient que :

- l'arrêté contesté repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas démontrée ou qui ne figurent pas au nombre de ceux qui lui étaient reprochés ;

- l'avis du conseil de discipline repose sur une fausse déclaration ;

- elle n'est pas responsable de l'oubli d'un petit de la maternelle dans son car le 29 mars 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2007, le mémoire présenté pour le Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, qui conclut au rejet de la requête de Mme X et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne fait valoir que :

- la requête d'appel de Mme X est irrecevable pour ne contenir aucune critique du jugement attaqué, n'être qu'un recopiage des éléments présentés devant le tribunal administratif et par manque d'intérêt à agir ;

- la matérialité des faits reprochés à Mme X est établie, ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire et celle qui a été appliquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Legay, avocat de Mme X, et de Me Devarenne, avocat du Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne,

- et les conclusions de M Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué a été rejetée la demande de Mme X, fonctionnaire territorial au Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne, conductrice spécialisée de 2ème niveau, tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions, pour une durée de six mois, qui lui a été infligée, par arrêté du président du syndicat en date du 8 août 2005, pour avoir, dans l'exercice de ces dernières, manqué aux obligations professionnelles qui s'y attachaient ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mme X qu'elle a, à de multiples reprises, méconnu les consignes de sécurité applicables aux transports scolaires en commettant, par une conduite brutale et à une vitesse excessive, diverses imprudences mettant en danger la sécurité des enfants qu'elle avait pour mission de transporter ; qu'elle a, en outre, effectué des arrêts imprévus, modifié l'itinéraire de desserte de sa propre initiative et, enfin, oublié le 29 mars 2005 un enfant dans le bus, après avoir garé celui-ci au parking ; que si elle conteste avoir photographié les enfants dans le bus, fait pour lequel elle a été également poursuivie et sanctionnée, les agissements relatés ci-dessus, dont la réalité est établie par les pièces du dossier, suffisaient à eux seuls à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire et, eu égard à leur caractère fautif, à ce qu'une sanction disciplinaire soit prononcée ; que, compte tenu de la nature particulière des fonctions de Mme X, qui avait en charge la sécurité des enfants qui lui étaient confiés, le président du Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne, lequel s'est, au demeurant, rangé à l'avis du conseil de discipline alors qu'il envisageait une sanction de révocation, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l ‘annulation de l'arrêté en date du 8 août 2005 du président du Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne lui infligeant la sanction disciplinaire de suspension temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions de condamner Mme X à verser au Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne la somme de 500 € ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera au Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne la somme de 500 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France X et au Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne.

2

N°06NC01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01090
Date de la décision : 14/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LEGAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-14;06nc01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award